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Tribunal Administratif d'Orléans, 16/11/2023, n° 2103617

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 16 novembre 2023 régime indemnitaire indemnité de fidélisation – décision implicite de rejet et délai de remise en cause

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du recours administratif de M. B A, en requalifiant la retenue de 1 361,27 € comme non justifiée au regard des dispositions du décret du 15 décembre 1999 et de l’arrêté du 6 juillet 2011. Il a rappelé que l’administration doit motiver toute décision implicite de rejet et informer le fonctionnaire de ses droits de recours, ce qui ouvre la voie à la contestation de retenues similaires pour les agents territoriaux soumis à des régimes indemnitaire comparables.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par les retenues opérées sur son bulletin de traitement du mois d'octobre 2020 à hauteur de 11 361,27 euros au motif d'un trop perçu correspondant à la première tranche du complément de fidélisation en secteur difficile ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif reçu le 28 juin 2021 tendant au remboursement de la somme de 1 361,27 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reverser l'intégralité du complément de prime de fidélisation en secteur difficile, correspondant à la somme de 1 361,27 euros, lui ayant été indument prélevée.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la retenue a été révélée par la fiche de paie du mois d'octobre 2020, laquelle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration car, d'une part, sa mutation ne pouvant s'analyser en une méconnaissance des conditions de versement du complément d'indemnité fidélisation, le retrait de ce dernier ne pouvait survenir que dans un délai de quatre mois à compter de sa date de versement ; d'autre part, l'administration était tenue de l'inviter à présenter ses observations et, par la même occasion, de lui notifier son droit à être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix ;
- elle a commis une erreur de droit car le législateur n'a en aucun cas entendu réserver le bénéfice de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation aux fonctionnaires ayant effectué dans son intégralité la durée de service continu, ouvrant droit à la perception totale de cette indemnité, alors que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale n'indiquent pas que la somme versée deviendrait indue du fait de la mutation du fonctionnaire survenue après l'accomplissement de la période ouvrant droit au versement de la première tranche.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce que l'ensemble des pièces de la procédure soit transmises au Préfet de Police.
La requête a été communiquée au Préfet de Police qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 modifié portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 modifié fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix, a fait l'objet d'une affectation régionale en Ile-de-France à compter du 1er décembre 2013 en application du décret n°204-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Cette affectation lui a permis de bénéficier d'une indemnité de fidélisation en application des dispositions de l'article 1er du décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une prime de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires de la police nationale. Il a bénéficié d'une mutation dérogatoire au sein de la circonscription de la sécurité publique d'Orléans à compter du 1er septembre 2020. La somme de 1 361,27 euros correspondant à une part de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile, considérée par les services du ministère de l'intérieur comme indument perçue par l'intéressé, a été retenue sur sa paie du mois d'octobre 2020. Par courrier du 25 juin 2021, M. A a demandé au ministère de l'intérieur le remboursement de cette somme. Sa demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite rejetant de son recours administratif préalable tendant au remboursement de la somme de 1 361,27 euros et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui reverser cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " () Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. () ". Il résulte de l'annexe 1 au décret du 15 décembre 1999 que la circonscription de sécurité publique de Paris est classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu. ". Enfin, l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale :
" () II. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. () ".
3. M. A a perçu une somme de 3 000 euros, correspondant au montant du complément d'indemnité de fidélisation versé à l'issue de sa première année révolue en service continu en Ile-de-France, au sein d'un secteur classé comme difficile. Il n'est pas contesté que M. A remplissait toutes les conditions pour en bénéficier à la date à laquelle le complément d'indemnité lui a été versé. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 15 décembre 1999, ni de celles du décret du 23 décembre 2004, que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif que l'intéressé a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Une telle circonstance n'est de nature, le cas échéant, qu'à justifier que les deux autres parties du montant total du complément d'indemnité de fidélisation ne soient pas versées à l'agent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision révélée par les retenues opérées sur le bulletin de traitement du requérant du mois d'octobre 2020 à hauteur de 11 361,27 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif reçu le 28 juin 2021 tendant au remboursement de la somme de 1 361,27 euros, sont entachées d'erreur de droit et doivent, par suite, être annulées.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que les sommes versées par M. A en exécution de la décision expresse révélée par le bulletin de paie du mois d'octobre 2020 lui soient remboursées. Il y a lieu d'enjoindre ministre de l'intérieur de lui rembourser la somme de 1 361,27 euros, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par les retenues opérées sur le bulletin de traitement de M. A du mois d'octobre 2020 à hauteur de 11 361,27 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif reçu le 28 juin 2021 tendant au remboursement de la somme de 1 361,27 euros, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A la somme de 1 361,27 euros dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et au Préfet de Police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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