Tribunal Administratif de Rouen, 21/11/2023, n° 2303700
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Rouen a jugé que, selon les articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative, un litige individuel portant sur la protection fonctionnelle d’un agent doit être porté devant le tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation de l’agent. La requête de M. B, contrôleur des douanes affecté à Honfleur, est donc renvoyée au tribunal administratif de Caen.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () "
2. Les demandes de M. B, contrôleur des douanes, constituent un litige d'ordre individuel intéressant un chef d'équipe au sein de la brigade de surveillance extérieure. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté à la brigade de surveillance extérieure de Honfleur. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ressortit donc à la compétence du tribunal administratif de Caen. Les conclusions de la requête n'apparaissent pas, dans leur intégralité, manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la requête de M. B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2303700