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Tribunal Administratif de Rennes, 18/10/2023, n° 2303988

Tribunal administratif 18 octobre 2023 régime indemnitaire IFSE – exigences de motivation des recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête visant à annuler l'attribution d'une IFSE de 380 € au motif que les moyens invoqués étaient imprécis et ne permettaient pas d’apprécier le bien-fondé du recours, en application de l'article R.222‑1 du CJA. La décision rappelle que toute contestation d'une indemnité doit être formulée avec des arguments clairement détaillés et précis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor lui attribuant à compter du 1er avril 2023 l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 380 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor lui attribuant à compter du 1er avril 2023 l'IFSE d'un montant de 380 €, M. A fait valoir " qu'il a été décidé d'une augmentation de 63 € ", " or, [il] bénéficie depuis le 1er avril 2018 d'un IFSE de 350 € " et de ce fait, " il ne bénéficie plus de cette prime de 30 € ". Ce moyen, peu clair, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant en d'apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le président,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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