Tribunal Administratif de Rennes, 02/10/2023, n° 2200733
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les services accomplis après la limite d'âge ne peuvent être pris en compte que pour le pourcentage de liquidation prévu à l'article L.13 du code des pensions, et non pour l'indice de rémunération utilisé dans le calcul du montant de la pension. Ainsi, l’avancement rétroactif au 7ᵉ échelon obtenu après la prolongation d’activité ne modifie pas la base de calcul de la pension.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2022, enregistrée le 9 février 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, au greffe du tribunal administratif de Mayotte, M. B A demande d'annuler la décision du service de retraites refusant de prendre en compte son passage au 7ème échelon pour le calcul de sa retraite.
Il soutient que le service des retraites de l'Etat a commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération son passage au 7ème échelon pour le calcul de sa retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens ;
- la pension de M. A a été correctement liquidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 juin 1952, professeur de lycée professionnel, a atteint la limite d'âge de 65 ans et 9 mois prévue par les textes le 14 mars 2018. À sa demande, il a bénéficié, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, d'une prolongation d'activité d'une durée de dix trimestres, soit jusqu'au 13 septembre 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2020, il a ensuite été maintenu en fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit jusqu'au 31 juillet 2021, pour être admis à la retraite le 1er août 2021. Par ailleurs, par un arrêté du 24 mars 2021, il a bénéficié d'un avancement au 7ème échelon de son grade à effet rétroactif au 1er janvier 2021. M. A, qui estime avoir droit à l'indice afférent à cet échelon pour le calcul du montant de sa pension, conteste le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 3 mai 2021 en tant qu'il retient l'indice 806 afférent au 6ème échelon de son grade.
2. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. ". Aux termes du I de l'article L. 15 du même code : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article L. 26 bis du même code : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. ".
3. Par ailleurs, l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique a prévu la possibilité de prolonger l'activité d'un fonctionnaire pendant dix trimestres au-delà de la limite d'âge afin de lui permettre d'atteindre le taux maximal de liquidation de la pension prévu par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le maintien en fonctions de M. A sur la période du 14 septembre 2020 au 31 juillet 2021 dans l'intérêt du service n'a pu constituer des droits à pension que dans le seul cadre de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire uniquement pour la détermination du pourcentage prévu par l'article L. 13 et non pour la détermination de l'indice de rémunération en application de l'article L. 15.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200733