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Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2105210

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 octobre 2023 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel (CIA)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le CIA est un élément de rémunération variable, attribué chaque année à l'issue de l'entretien professionnel annuel, sans droit à la continuité du montant d'une année sur l'autre. Ainsi, le refus du préfet de réviser le montant du CIA de Mme C A, malgré des circonstances particulières, est jugé légal et l'action est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été alloué au titre de l'exercice 2020.
Elle soutient que :
- le montant litigieux est identique à celui perçu au titre de l'exercice 2019 ; son investissement et son engagement professionnel au titre de l'année 2020 n'ont pas été appréciés au titre de l'exercice 2020 ;
- en 2020, elle occupait les fonctions de gestionnaire ressources humaines, de référente locale de formation et de référente action sociale ; 2020 a été une année particulièrement marquée par des situations de sous-effectif dans un service en pleine restructuration, la crise covid, le départ de mon supérieur hiérarchique et le suicide d'un collègue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête était prématurée ;
- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle ne conteste pas la décision allouant le montant au titre du CIA ;
- les moyens soulevés par Mme C A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, est adjointe administrative principale, affectée à la préfecture des Côtes-d'Armor. Par une décision du 17 août 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a fixé le
montant de son complément indemnitaire d'activité (CIA) au titre de l'année 2020 à la somme de 443,30 euros. Mme C A qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du montant du CIA doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 août 2021.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du
11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du
28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Les fonctionnaires ne bénéficient d'aucun droit au versement d'un complément indemnitaire ni au maintien du montant attribué à ce titre une année au titre de l'année suivante, quand bien même leur manière de servir n'a pas varié, le montant alloué étant fonction de la politique de gestion des ressources de chaque ministère dans le cadre des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles.
3. La circonstance que le montant litigieux du CIA 2020 soit identique à celui que Mme A a perçu au titre de l'exercice 2019 ne saurait révéler à elle seule une quelconque illégalité entachant les décisions attaquées. Par ailleurs, si Mme C A souligne que l'année 2020 a été perturbée par la pandémie de Covid-19, l'administration soutient sans être utilement contredite que l'engagement des agents a fait l'objet d'un mécanisme distinct de gratification prévu par le décret n° 2020 - 570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle. Mme C A se prévaut également de ce que l'année a été marquée par la restructuration du service, le départ de son supérieur hiérarchique et le suicide d'un collègue, toutefois, ces circonstances pour perturbantes qu'elles puissent être pour les agents d'un service, ne sont en l'état pas de nature à établir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas que l'intéressée n'avait pas eu un engagement supérieur à celui de 2019 pour lui attribuer le même montant de CIA au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 .
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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