Tribunal Administratif de Rennes, 24/10/2023, n° 2104441
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le juge administratif ne peut pas adresser d'injonctions directes à l'administration (ex. suspension du comité de réforme) et que toute demande d’indemnisation doit d’abord être présentée à l’administration selon l’article R. 421‑1 du CJA. La décision précise donc les conditions de recevabilité d’une requête en indemnité et les limites du pouvoir du juge, principes transposables aux agents territoriaux confrontés à un congé d’invalidité imputable au service.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) " la suspension immédiate du comité de réforme, ainsi que son annulation par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d'Ille-et-Vilaine " ;
2°) d'enjoindre à l'État de prendre en compte immédiatement son congé d'invalidité imputable au service, de procéder à une enquête administrative sur les faits de maltraitance au travail et de procéder au paiement immédiat des arriérés du congé d'invalidité imputable au service de novembre 2020 à septembre 2021 à hauteur de 8 800 euros ;
3°) d'enjoindre à l'État de rédiger un engagement écrit permettant de l'aider financièrement dans son projet professionnel afin d'intégrer une cellule d'aide à la reconversion professionnelle par la formation ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices financiers, administratifs, moraux et professionnels subis.
Il soutient que :
- il n'a pas obtenu, malgré ses demandes, les arrêtés administratifs faisant état de ses congés de maladie depuis son premier arrêt du 3 août 2020, ce qui a eu pour conséquence qu'il ne pouvait confirmer auprès de sa mutuelle le début de son demi-traitement et ainsi obtenir une prise en charge financière ;
- sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) n'a pas été prise en compte alors qu'il aurait dû conserver 80 % de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement depuis le jour de sa demande, en méconnaissance de l'article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 37-9 du décret n° 87-602 ;
- le non-paiement du reliquat de ses congés payés méconnaît l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le non-respect des notifications de congés de maladie, le non-respect de l'intégralité du protocole du CITIS et le non-paiement du reliquat de ses congés payés l'ont poussé à la limite du suicide car des huissiers ont cherché à obtenir les remboursements auxquels il s'était engagé et il a été expulsé de son lieu d'habitation ;
- il n'a pas eu de retour après une visite à un expert psychologue ni de contact pour un comité médical ;
- il n'a pas été informé que son administration avait demandé un passage de son dossier en comité de réforme ;
- l'administration a méconnu l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'ordonnance n° 2020-1147 du 25 novembre 2020, les articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l'article 1er du décret n° 2010-997 du
26 août 2010 et le décret n° 88-386 du 19 avril 1998 ;
- l'administration a méconnu les articles 641 et 642 du code de procédure civile, l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'administration a méconnu l'article 13 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 et l'alinéa 5 de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- l'administration a méconnu l'article 37 du décret n° 87-602 ;
- l'administration a méconnu la décision n° 348258 du 15 juin 2012 du Conseil d'État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le tribunal suspende la tenue du comité médical et enjoigne à l'administration de procéder à l'annulation de ce comité, de prendre en compte sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service, de procéder au paiement des arriérés de congé d'invalidité temporaire imputable au service à hauteur de 8 800 euros et de rédiger un engagement écrit permettant de l'aider financièrement dans son projet professionnel sont irrecevables dès lors que, sous réserve des injonctions prononcées en application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorités administrative ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'aucune demande d'indemnisation d'un préjudice n'a été présentée à l'administration, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant-brigadier pénitentiaire, est affecté à la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Rennes. L'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 août 2020 au 28 juillet 2021. Le 3 août 2020, M. B a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie constatée le 3 août 2020. La commission de réforme, qui s'est réunie le 17 septembre 2021, a rendu un avis défavorable à cette demande. Par décision du 21 octobre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de M. B. Le comité médical départemental, réuni le 16 décembre 2021, a rendu un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 3 août 2020. Par arrêté du 23 décembre 2021, M. B a été placé en congé de longue maladie pour la période du 3 août 2020 au 2 août 2022 inclus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal " la suspension immédiate du comité de réforme, ainsi que son annulation par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d'Ille-et-Vilaine, ainsi que la prise en compte immédiate du congé d'invalidité imputable au service, avec enquête administrative sur les faits de maltraitance au travail ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la suspension immédiate de la commission de réforme, son " annulation " par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes auprès de la DDETS d'Ille-et-Vilaine. Les conclusions présentées en ce sens par M. B sont, dès lors, irrecevables.
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de prendre en compte immédiatement son congé d'invalidité imputable au service, de procéder à une enquête administrative sur les faits de maltraitance au travail, de procéder au paiement immédiat des arriérés du congé d'invalidité imputable au service de novembre 2020 à septembre 2021 à hauteur de 8 800 euros et de rédiger un engagement écrit permettant de l'aider financièrement dans son projet professionnel afin d'intégrer une cellule d'aide à la reconversion professionnelle par la formation sont présentées à titre principal, et ne sont notamment assorties d'aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Elles sont, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
5. Aucune demande d'indemnisation d'un préjudice n'a été présentée à l'administration par M. B. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice aux conclusions indemnitaires de la requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.