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Tribunal Administratif de La Réunion, 26/10/2023, n° 2300277

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 octobre 2023 congés et absences délai de recours contre décision de renouvellement de congé de longue durée d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A pour irrecevabilité, car elle a été présentée après le délai de deux mois prévu à l'article R.421‑1 du code de justice administrative. La décision réaffirme que tout recours contre un arrêté de renouvellement de congé de longue durée doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision, principe clairement applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Benoît du 8 décembre 2022 renouvelant son congé de longue durée d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Sain-Benoît conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Benoît a renouvelé son congé de longue durée d'office. Cependant, il résulte de l'instruction que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à l'intéressée le 12 décembre 2022. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que la requête a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois dont disposait Mme A pour contester l'arrêté susmentionné.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Benoît.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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