Tribunal Administratif de Paris, 19/10/2023, n° 2116664
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l'arrêté de disponibilité d'office pour raison de santé d'une fonctionnaire territoriale faute d'un rapport écrit du médecin de prévention, obligatoire au sens de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987. Il impose à l'employeur de réexaminer la situation dans les trois mois, établissant ainsi la nécessité du respect scrupuleux de la procédure médicale préalable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 3 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Halbique, puis par Me Cailloce, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 18 mai 2021 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la placer en congé de longue maladie ou de la placer en congé de maladie pour accident de service, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un mi-temps thérapeutique, ou à titre subsidiaire, de la placer en disponibilité ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est entaché de vice de procédure, le médecin de prévention n'ayant pas été saisi et n'ayant pas remis son rapport au comité médical ;
- il est entaché de vice de procédure, le comité médical ne s'étant pas réuni dans une composition régulière ;
- il est entaché de vice de procédure, la commission de réforme n'ayant pas été saisie ;
- il est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit, sa rétroactivité étant irrégulière ;
- il est entaché d'erreur de droit et de méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2021 et le 1er juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une adjointe administrative principale de la ville de Paris. Par un arrêté du 18 mai 2021, elle a été placée en congé de longue durée à demi-traitement du 21 janvier 2020 au 28 avril 2020 et placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il la place en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; () ". Aux termes de l'article 33 du même décret, alors en vigueur : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. "
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il est constant que le dossier soumis au comité médical qui s'est prononcé sur le cas de Mme B le 10 mai 2021 ne comportait pas de rapport écrit du médecin de prévention, comme le prescrivent dans un tel cas les dispositions précitées de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987. L'absence de ce rapport écrit a privé Mme B d'une garantie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure.
5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 mai 2021 doit être annulé en tant qu'il place Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation administrative de Mme B pour la période du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 18 mai 2021 est annulé en tant qu'il place Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation administrative de Mme B pour la période du 29 avril 2020 au 31 juillet 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme B la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER La greffière,
C. ELHOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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