Tribunal Administratif de Paris, 06/10/2023, n° 2322194
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué les articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative pour transférer la requête d’un agent public à la juridiction compétente, ici le tribunal administratif de Rennes, en raison du lieu de son affectation. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux litiges individuels des agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a mis fin de manière anticipée à son détachement dans le corps des ingénieurs des eaux et des forêts à compter du 21 octobre 2023, l'a dispensé d'activité jusqu'à cette date et lui a interdit de se rendre sur son lieu de travail à compter du 21 septembre 2023 et d'entrer en contact avec la sous-directrice de la transformation numérique ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Morbihan ; () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a mis fin de manière anticipée à son détachement dans le corps des ingénieurs des eaux et des forêts à compter du 21 octobre 2023, l'a dispensé d'activité jusqu'à cette date et lui a interdit de se rendre sur son lieu de travail à compter du 21 septembre 2023 et d'entrer en contact avec la sous-directrice de la transformation, numérique. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) à Saint-Malo dans le département d'Ille-et-Vilaine (35). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. A B.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros