Tribunal Administratif de Toulouse, 24/10/2023, n° 2101058
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du préfet qui mettait fin à l'autorisation de cumul d'activités d'un fonctionnaire, faute de motivation juridique valable : la décision se fondait sur des textes abrogés ou inadaptés. Cette annulation confirme l'obligation de motiver précisément les décisions de retrait d'autorisation de cumul, offrant un précédent exploitable pour contester toute décision analogue dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A C, représenté par Me Glories, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a mis fin à son autorisation de cumul d'activités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut de motivation en droit ;
- elle viole les stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 2007-105 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, officier de police judiciaire affecté au commissariat de Montauban, bénéficie d'une autorisation de cumul d'activités depuis le 6 décembre 2017. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a mis fin à son autorisation de cumul d'activités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 décembre 2020 énonce précisément les circonstances de fait justifiant le retrait de l'autorisation de cumul d'activités accordée à M. C par la décision du 6 décembre 2017, et permettant au requérant de les contester utilement. Cependant, cette décision ne vise pas les textes dont il est fait application, notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La motivation par référence à la décision du 6 décembre 2017, dont se prévaut le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, laquelle vise, d'une part, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 alors que le principe de non-cumul d'emploi et de rémunérations pour les fonctionnaires était posé par l'article 25 septies de cette même loi, dans sa version alors en vigueur, d'autre part, l'article 2 du décret du 2 mai 2007 fixant la liste des activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées, alors que cet article avait été abrogé par le décret du 27 janvier 2017, n'est pas de nature à permettre au requérant de contester utilement la décision contestée. Par suite, M. C est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation la décision du 22 décembre 2020 mettant fin à son autorisation de cumul d'activités, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a mis fin à l'autorisation de cumul d'activités de M. C est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent jugement sera adresse au Préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,