Tribunal Administratif de Toulouse, 19/10/2023, n° 2100069
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du recteur qui prélevait une retenue sur le traitement d’une professeure au titre d’« absence de service fait » pour non‑participation aux cours virtuels, considérant que le chef d’établissement n’avait pas le pouvoir de sanctionner ainsi en l’absence d’une disposition légale claire. Cette solution, bien que relevant du droit de l’Éducation nationale, éclaire la portée des pouvoirs disciplinaires et la légitimité des retenues salariales, offrant un argument de référence pour les agents territoriaux confrontés à des retenues similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 28 décembre 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a appliqué une retenue sur son traitement pour absence de service fait, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à la rétrocession des sommes prélevées sur son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; le chef d'établissement ne pouvait lui imposer la tenue de classes virtuelles ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; le recteur de l'académie ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de service fait dès lors que, s'agissant des journées des 24 avril 2020, 18, 25 et 28 mai 2020, 2 et 4 juin 2020, elle a assuré une continuité pédagogique pour ses élèves et que, concernant les journées des 2 et 3 juillet 2020, elle n'a pas été informée de la tenue de cours en présentiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la circulaire du 13 mars 2020 du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse relative au coronavirus et à l'organisation et au suivi de la mise en œuvre de la continuité des apprentissages ;
- la circulaire du 4 mai 2020 du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse relative à la réouverture des écoles et des établissements scolaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est professeure certifiée d'anglais titulaire, affectée au collège Carco de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), depuis le 1er septembre 2016. Par un courriel du 16 octobre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse l'a informée qu'une retenue sera opérée sur son traitement en raison de son refus de procéder aux classes virtuelles les 24 avril, 18, 25 et 28 mai, 2 et 4 juin 2020, et au motif qu'elle n'a pas assuré les cours prévus dans l'établissement les 2 et 3 juillet 2020. Par un courrier en date du 5 novembre 2020 adressé au recteur de l'académie de Toulouse, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 octobre 2020. Par un courrier en date du 23 novembre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de la décision du 16 octobre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité () / Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. "
3. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. () ". Selon l'article L. 421-4 du même code : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; () ". Enfin, aux termes de son article R. 421-20 : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : / 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, qui s'imposent à la circulaire du 13 mars 2020 susvisée, que le chef d'établissement dispose d'un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnes de son établissement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 27 mars 2020 adressé à l'ensemble des enseignants, que le principal du collège Carco a imposé l'organisation de classes virtuelles dans l'objectif d'assurer la continuité pédagogique pour les élèves. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir ni du principe de liberté pédagogique, laquelle s'exerce dans le respect de l'autorité hiérarchique, ni de la circulaire du 13 mars 2020 susvisée, ni du courriel du 28 avril 2020 par lequel elle a indiqué au chef d'établissement sa volonté de ne pas utiliser la plateforme " mes classes en ligne ". Au surplus, concernant les journées des 25 et 28 mai et des 2 et 4 juin 2020, l'intéressée ne justifie pas non plus du respect de ses obligations résultant du protocole d'établissement, adopté le 19 mai 2020 par le conseil d'administration de l'école, en application de la circulaire du 4 mai 2020 susvisée, qui prévoyait expressément l'obligation d'assurer des classes virtuelles pour les enseignants dans l'impossibilité d'assurer les cours en présentiel au collège. Au demeurant, la participation aux classes virtuelles n'a pas privé Mme B de sa faculté de concevoir le contenu des supports utilisés pour ses cours, garantie, elle, par le principe de liberté pédagogique. Par ailleurs, si la requérante indique ne pas avoir été mise à même d'assurer les classes virtuelles du fait de son manque d'équipement informatique, elle n'a signalé cet élément au chef d'établissement que très tardivement, par un courriel en réponse en date du 5 juin 2020, adressé postérieurement aux classes virtuelles qu'elle n'a pas assurées, et ne démontre pas avoir, en vain, sollicité la mise à disposition de matériel qui lui aurait été refusé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, d'une part en ce qui concerne les journées des 24 avril, 18, 25 et 28 mai, 2 et 4 juin 2020, outre qu'il est constant que Mme B n'a assuré aucune des classes virtuelles prévues avec ses élèves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle leur aurait transmis du travail à compter du 18 mai 2020. Si l'intéressée produit des exemples de planning, elle n'établit pas les leur avoir transmis, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne les a pas versés sur l'espace numérique de travail (ENT). A cet égard, les deux seuls courriels qu'elle verse au dossier, envoyés par un élève et un parent d'élève au sujet de devoirs à effectuer, ne sauraient suffire à démontrer qu'elle a assuré une continuité pédagogique pendant cette période. D'autre part, en ce qui concerne les journées des 2 et 3 juillet 2020, Mme B indique ne pas avoir été informée des modalités d'organisation de ces deux journées dès lors qu'elle n'aurait pas été destinataire du courriel du 18 juin 2020 fixant le déroulement de la fin d'année scolaire. Il ressort des pièces du dossier que, malgré les demandes de sa part, ce courriel ne lui a pas été transféré et qu'elle n'a été avertie que le jour même, par un message sur sa boîte vocale, qu'elle était attendue pour prendre en charge une classe au collège. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficiait d'un temps partiel de droit en application duquel il avait été convenu, en début d'année, qu'elle serait libérée de classe le jeudi afin de s'occuper de son enfant à domicile. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressée n'avait pas connaissance des modalités d'organisation de la fin d'année, elle pouvait légitimement ignorer son emploi du temps modifié pour la journée du jeudi 2 juillet 2020. En revanche, en ce qui concerne la journée du 3 juillet 2020, eu égard aux événements de la veille, à sa présence dans l'établissement ce jour et à son emploi du temps pour l'année écoulée, l'intéressée ne peut faire valoir de bonne foi qu'elle ignorait devoir prendre en charge ses élèves.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'intéressée est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a appliqué une retenue sur son traitement pour absence de service fait, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, en tant seulement qu'elle procède à une retenue sur son traitement pour la journée du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l'administration verse à Mme B son traitement pour la journée du 2 juillet 2020. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme B ne justifie pas avoir engagé des frais d'instance pour les besoins de sa défense dans le présent litige, les conclusions qu'elle présente tendant au versement de la somme de 1 000 euros à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a appliqué à Mme B une retenue sur son traitement pour absence de service fait et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique sont annulées en tant qu'elles procèdent à une retenue sur son traitement pour la journée du 2 juillet 2020.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de verser à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son traitement pour la journée du 2 juillet 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,