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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09/03/2026, n° 26NT00545

Cour administrative d'appel 9 mars 2026 retraite compétence juridictionnelle des allocations temporaires d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rappelé que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise aux règles applicables aux pensions de retraite, ce qui signifie que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Toute contestation de son jugement constitue un pourvoi en cassation, relevant de la compétence du Conseil d'État, et le dossier doit donc être transmis à cette juridiction.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale en date du 5 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et d’enjoindre à ce ministre de lui accorder cette allocation.

Par un jugement n° 2401532 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’éducation nationale en date du 5 décembre 2023, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A....


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A..., représentée par Me Buffet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2025 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : « L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions de retraite des agents publics, y compris s’agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l’article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur ces litiges est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A... dirigées contre le jugement n° 2401532 du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.


ORDONNE :


Article 1er :
Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d’Etat.

Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B... A....




Fait à Nantes, le 9 mars 2026.




J-P. Dussuet
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