Tribunal Administratif de Toulouse, 03/10/2023, n° 2101532
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du 17 décembre 2020 qui refusait à M. C la prime exceptionnelle de 660 €, estimant que l’administration avait retiré une décision créatrice de droits hors du délai légal de quatre mois prévu à l’article L.242‑1 du CRPA. Cette jurisprudence confirme que les agents territoriaux ne peuvent se voir retirer un avantage déjà accordé après ce délai, offrant un argument solide pour contester des retraits similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de lui verser la somme de 660 euros au titre de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui lui a été notifiée le 27 juillet 2020.
Il soutient que :
- il satisfait aux conditions permettant de percevoir la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- l'administration ne pouvait retirer une décision créatrice de droits au-delà d'un délai de quatre mois ;
- alors qu'on lui a adressé un document lui notifiant une prime de 660 euros qu'il a renvoyé signé le 27 juillet 2020, on l'informe par la décision attaquée qu'il ne pourra pas y avoir droit ; s'il s'agit d'une erreur, il estime être quand même en droit d'y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, surveillant brigadier, était affecté à la maison d'arrêt de Montauban à compter du 14 décembre 2015, avant d'être affecté au centre de détention de Muret le 1er avril 2021. Par une décision du 21 janvier 2020, M. C a été placé en renfort auprès du pôle de gestion des personnes placées sous surveillance électronique (PSE) sur le site du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Il a été informé, par un document de son administration qu'il a renvoyé signé le 27 juillet 2020, qu'il allait bénéficier d'une prime de 660 euros au titre de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui lui a été notifiée le 27 juillet 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a finalement refusé de lui verser cette prime.
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. M. C soutient que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional de services pénitentiaires de Toulouse a refusé de lui verser la somme de 600 euros au titre de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 précité, est entachée d'illégalité dès lors qu'elle retire une décision individuelle créatrice de droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort effectivement des pièces du dossier que si l'administration aurait pu retirer à l'agent le bénéfice de la prime qui lui avait été accordé en juillet 2020 au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions d'octroi, elle ne pouvait légalement procéder à ce retrait après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du CRPA. Par suite, le moyen tiré du retrait illégal d'une décision créatrice de droits doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2020.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 17 décembre 2020 du directeur interrégional de services pénitentiaires de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,