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Tribunal Administratif d'Amiens, 10/10/2023, n° 2300117

Tribunal administratif 10 octobre 2023 temps de travail heures supplémentaires et astreinte

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation d’heures supplémentaires fondée sur des périodes d’astreinte, rappelant que, selon le décret n°2005‑542 du 19 mai 2005, les astreintes ne donnent pas droit, en elles‑mêmes, au paiement d’heures supplémentaires. La requête a été déclarée irrecevable faute de précision juridique et la demande de remboursement a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la communauté d'agglomération Amiens Métropole a rejeté ses demandes tendant à lui verser la somme de 18 000 euros au titre des heures supplémentaires et des semaines d'astreinte qu'il a effectuées ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a effectué 910 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si l'intéressé soutient qu'il a réalisé des heures de travail qui doivent être regardées comme des périodes d'astreinte dont il réclame l'indemnisation au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, et alors même, qu'au surplus, les périodes d'astreinte ne donnent pas lieu, en elles-mêmes, au paiement d'heures supplémentaires en application des articles 1er et 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions en annulation de M. A B, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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