Tribunal Administratif d'Amiens, 18/10/2023, n° 2101580
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la perte des effets administratifs d'un fonctionnaire, même due à un vol par un tiers, n'affecte pas le bien-fondé du titre exécutoire. En conséquence, la requête a été rejetée au titre de l'article R.222‑1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 avril 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons -en-Champagne a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de Mme A B.
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire numéro 057000 009 072 057 26710 2020 0000283 émis le
12 février 2021 d'un montant de 1 060,92 euros, en raison de la perte des effets administratifs mis à sa disposition dans le cadre de son activité de fonctionnaire de police.
Elle soutient que les effets administratifs ont fait l'objet d'un vol par un tiers et qu'une plainte a été déposée à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si Mme B soutient que la somme de 1 060, 92 euros mise à sa charge par le titre exécutoire contesté résulte d'un vol de ses effets administratifs par un tiers, cette circonstance est, en elle-même, pour regrettable qu'elle soit, sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que ce seul moyen est inopérant.
3. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Moselle.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.