Tribunal Administratif de MELUN, 05/10/2023, n° 1903807
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé la requête de Mme A irrecevable car elle ne comportait pas la décision administrative préalable ni la preuve d'une demande d'indemnité, et elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il rappelle que toute demande d'indemnisation doit être dirigée contre une décision administrative et accompagnée de celle‑ci, sous peine de rejet selon l'article R.222‑1 du code de justice administrative. Cette solution constitue un principe clair applicable aux agents publics territoriaux souhaitant obtenir le RIFSEEP ou le CIA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 480 euros et une somme de 20 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 en réparation des préjudices subis du fait de la carence de versement du RIFSEEP et du CIA.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Mme A n'a pas joint à l'appui de sa requête de décision statuant sur une demande indemnitaire préalablement adressée à l'administration, ni même la preuve qu'elle aurait formé une telle demande, mais s'est bornée à produire un courrier du 12 juin 2018 sollicitant son rattachement au groupe 1 du RIFSEEP. Par un courrier du 25 avril 2019 une demande de régularisation lui a été adressée en ce sens. En réponse à cette demande, Mme A a produit à nouveau le courrier du 12 juin 2018 qui ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 5 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,