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Tribunal Administratif de Nîmes, 31/10/2023, n° 2201482

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2023 régime indemnitaire demande indemnitaire préalable / liaison du contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d’indemnisation de Mme C, faute d’une demande indemnitaire préalable régulière : la lettre de la CGT ne constitue pas une demande personnelle et n’a pas été dûment constatée. L’article R. 421‑1 du CJA impose donc la liaison du contentieux pour toute action en réparation, principe applicable à tous les agents publics, y compris territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui verser une indemnité de 5 000 euros, somme à parfaire, en réparation des conséquences dommageables de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou d'un certificat de contre-indication contre la covid-19 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Nîmes est engagée à raison de l'illégalité de décision de suspension de fonctions du 22 septembre 2021 ;
- en effet cette décision méconnait le principe général de non rétroactivité des actes administratifs ;
- cette décision est entachée d'erreurs de droit ;
- elle a subi un préjudice financier estimé à 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable régulière ;
- les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables en raison de l'exception de recours parallèle contre une décision purement pécuniaire devenue définitive ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- Mme C n'étant ni présente ni représentée ;
- les observations de Me Bellotti, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et est élue à la coordination départementale de l'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale du Gard. Par décision du 22 septembre 2021, notifiée le 6 octobre 2021, le directeur du CHU de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter du 22 septembre 2021, et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par un courrier daté du 12 janvier 2022, la confédération générale du travail (CGT) du CHU de Nîmes demande au CHU de Nîmes de rétablir la situation administrative et financière de Mme C sur la période du 22 septembre 2021 au 6 octobre 2021. Par la présente requête, Mme C recherche la responsabilité pour faute du CHU et sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de la décision du 22 septembre 2021.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
4. Pour justifier du respect de l'obligation prévue par l'article R. 421-1 précité, Mme C se borne à produire un courrier du 12 janvier 2022 de la confédération générale du travail (CGT) du CHU de Nîmes demandant au directeur général du CHU de Nîmes " que soit restitué à Mme C son statut d'agent de la fonction publique hospitalière entre le 22 septembre 2021 et le 6 octobre 2021 ", ajoutant que " cette restitution doit permettre à Mme C de récupérer l'intégralité de ses droits à congés annuel de son salaire, de l'intégralité de sa prime de service et ainsi que ses droits à la retraite sur cette période ". Ce courrier du 12 janvier 2022, signé par Mme B " pour la CGT " et dont la date de réception par le CHU de Nîmes n'est au demeurant pas établie, ne présente pas de caractère personnel et ne saurait être regardé comme une demande indemnitaire préalable régulière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable et par suite, du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme C tendant à la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser une indemnité de 5 000 euros doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023
La magistrate désignée,
C. CHAMOT


Le greffier,
D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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