Tribunal Administratif de Nîmes, 17/10/2023, n° 2201651
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire doit être motivée en indiquant les griefs retenus, soit dans la décision, soit par référence à des documents communiqués à l’agent. Une exclusion temporaire d’un jour est jugée suffisamment motivée lorsque la décision vise les rapports et l’entretien contradictoire et décrit le comportement reproché ; solution transposable en FPT, même si la décision concerne la fonction publique hospitalière.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de la réintégrer dans ses droits à salaire, prime et à régime indemnitaire pour le 11 avril 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 450 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les droits de la défense prévus par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 en l'absence de toute procédure contradictoire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par courriers en date du 14 juin 2022, Mme A et le centre hospitalier régional universitaire ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 8 juillet 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes déclare s'opposer au recours à une médiation.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 11 heures :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Mme A ;
- les observations de Me Bellotti, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cadre de santé, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ". Aux termes de L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. L'autorité qui inflige la sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
4. La décision en litige, prise au visa de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, vise l'ensemble des pièces du dossier, en particulier le rapport du 22 juin 2021 et le courrier du 16 juillet 2021 signalant le comportement inadapté de Mme A, ainsi que l'entretien contradictoire du 8 février 2022. La décision relève également les griefs reprochés à Mme A, à savoir la conduite inadaptée et disproportionnée envers son encadrement lors de la réunion du 18 juin 2021, la remise en question de la gouvernance de son secteur de manière inadaptée, l'adoption d'une posture et d'un comportement qui ne sont pas attendus d'un cadre de santé et qui nuisent à l'intérêt du service et à l'institution. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ".
6. Mme A soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés dès lors que, d'une part, son rapport complémentaire du 1er août 2021 ainsi que les rapports de 2017 visés dans le courrier du 16 juillet 2021 et dans la décision attaquée ne figurent pas dans son dossier administratif et que, d'autre part, aucune personne ayant participé à la réunion du 18 juin 2021 n'était présente lors de son entretien contradictoire du 8 février 2022, notamment le cadre supérieur de santé auteur du rapport circonstancié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par deux courriers des 1er septembre 2021 et 25 janvier 2022, Mme A a été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif, ce qu'elle a fait les 30 novembre 2021 et 31 janvier 2022. La circonstance que le rapport complémentaire rédigé par Mme A elle-même ne figure pas dans son dossier individuel est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'elle a pu en présenter le contenu ainsi que ses observations lors de l'entretien disciplinaire du 8 février 2022. En outre, la décision attaquée n'étant pas fondée sur les rapports datant de 2017, leur absence du dossier individuel de l'agent ne constitue pas davantage une irrégularité. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la présence à l'entretien disciplinaire du cadre supérieur de santé auteur du rapport circonstancié. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ".
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'un jour à l'encontre de Mme A, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes s'est fondé sur le fait que Mme A a adopté " une conduite totalement inadaptée et manifestement disproportionnée envers son encadrement, pouvant être assimilés à une forme d'insubordination " lors d'une réunion de travail en date du 18 juin 2021.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié du 22 juin 2021 qu'à l'issue de la réunion de travail organisée par le directeur des travaux le 18 juin 2021 avec deux autres cadres de santé et un chef de service, Mme A a " ouvert la porte de la salle de réunion et a commencé à hurler tout en pleurant qu'elle était maltraitée ". Il ressort du compte rendu de l'entretien disciplinaire du 8 février 2022 que Mme A ne montre pas de prise de conscience du caractère inadapté de ce comportement. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, constituent des manquements aux obligations professionnelles d'obéissance hiérarchique et de dignité et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits, au contexte dans lequel ils sont intervenus, et à ses fonctions de cadre de santé, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d' un jour prononcée à l'encontre de Mme A n'est pas entachée de disproportion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision attaquée étant rejetées, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige
15.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.