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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/10/2023, n° 2307684

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 octobre 2023 autre irrecevabilité de la requête électronique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule la demande d’attribution de la bonification car la requérante n’a pas respecté l’obligation de transmettre chaque pièce en fichier distinct via le téléservice, entraînant une irrecevabilité manifeste au sens de l’article R. 222‑1 du CJA. La décision réaffirme la stricte conformité aux règles de dépôt électronique, utile comme référence pour tout agent territorial devant saisir le juge administratif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mm B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ".
3. Par un courrier du 8 juin 2023, dont Mme A a accusé réception le 14 août 2023 dans l'application Télérecours, la requérante a été invitée à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes de sa requête. Le délai de quinze jours, qui a été imparti à l'intéressée pour ce faire, est désormais expiré. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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