Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/10/2023, n° 2205532
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’indemnité de fonctions particulières prévue par le décret du 28 février 1991 n’est due qu’aux professeurs des écoles titulaires d’un des diplômes listés ; en l’absence de ce diplôme, l’indemnité doit être remboursée et peut être récupérée par retenue sur salaire, même sans titre de perception préalable. Cette articulation des conditions d’éligibilité et de la procédure de récupération constitue une base exploitable pour contester ou valider des inductions similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) a répété l'indu de l'indemnité de fonctions particulières prévue par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 dont elle a bénéficié du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 en prélevant la somme de 1 688,40 euros sur son bulletin de salaire du mois de février 2022, ensemble la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette somme ;
2°) d'enjoindre à son employeur de lui rembourser cette somme.
Elle soutient que :
- quand bien même elle ne détient pas de certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, elle exerce depuis 2002 des fonctions dévolues aux personnels enseignants spécialisés du premier degré, raison pour laquelle elle était éligible à l'indemnité de fonctions particulières prévue par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 ; à tout le moins, si ce n'était pas le cas, sa hiérarchie aurait dû l'alerter et l'inviter à faire certifier ses compétences par une validation de ses acquis ;
- malgré ses demandes, la somme de 1 688,40 euros en litige, qui procède d'une négligence constitutive d'une faute de l'administration au regard des prévisions de la circulaire du 11 avril 2013, a été prélevée directement sur son bulletin de salaire du mois de février 2022, sans qu'un titre de perception lui permettant d'identifier l'ordonnateur n'ait été émis ;
- malgré l'importance de la somme en litige, l'administration ne lui a pas proposé de plan d'échelonnement, préférant procéder de manière brutale à une retenue sur salaire globale sans s'interroger sur le montant de ses charges, alors qu'elle est proche de la retraite, que son salaire est son seul revenu et qu'elle occupe un logement social dont le loyer s'élève à 1 060 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'estime non compétent pour défendre à l'instance, s'en remet aux écritures de l'INSHEA.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 91-236 du 28 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B pour l'INSHEA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles, travaille depuis 1997 en tant que formatrice en déficience visuelle à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), établi à Suresnes (Hauts-de-Seine). A partir de janvier 2002, date à laquelle elle est passée du grade d'institutrice à celui de professeur des écoles, elle a bénéficié chaque mois de l'indemnité de fonctions particulières de 70,35 euros prévue par le décret n° 91-236 du 28 février 1991. A compter du 1er janvier 2022, il a été décidé que Mme C ne percevrait plus cette indemnité, faute de remplir les conditions de diplôme exigées par le décret. Pour cette même raison, sa hiérarchie a décidé de répéter l'indu des indemnités versées à tort à Mme C sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, en retenant sur son salaire du mois de février 2022 la somme de 1 688,40 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'INSHEA a répété l'indu en cause, ensemble la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles : " Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification. ". Selon l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants : / Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ; / Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ; / Diplôme de psychologue scolaire ; / Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ; / Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ; / Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ; / Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ; / Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ; / Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ; / Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ; / Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ; / Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version issue de la loi n° 2011-1978 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".
4. Mme C ne conteste pas qu'elle n'est pas titulaire de l'un des diplômes exigés par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 91-236 du 28 février 1991. C'est donc à bon droit qu'elle ne bénéficie plus depuis le 1er janvier 2022 de l'indemnité de fonctions particulières versée sous conditions à certains professeurs des écoles, ce qu'elle admet d'ailleurs dans ses écritures. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur ne pouvait légalement répéter l'indu des indemnités de même nature dont elle a bénéficié à tort sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, dans la limite de la prescription biennale de l'article 37-1 du la loi du 12 avril 2000 dans sa version issue de la loi n°2011-1978 portant loi de finances rectificative pour 2011, applicable y compris aux créances ayant pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. En tout état de cause, l'administration n'a pas méconnu les prévisions de la circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents. Enfin, dans un litige de paye sans ordonnancement préalable qui ne nécessite pas de titre de perception émanant de l'ordonnateur, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'identifier l'ordonnateur, ni que son employeur aurait dû l'alerter ou l'inviter à faire certifier ses compétences par une validation de ses acquis professionnels. A cet égard, dans un litige d'excès de pouvoir, Mme C ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle carence fautive de son employeur.
5. En second lieu, sur le plan gracieux, Mme C soutient qu'elle est proche de la retraite, que son salaire est son seul revenu et qu'elle occupe un logement social dont le loyer s'élève à 1 060 euros par mois. Toutefois, par cette simple affirmation qui n'est étayée d'aucune pièce justificative ni d'aucune information sur son patrimoine et son foyer fiscal, Mme C ne justifie pas que l'administration, à qui il était loisible d'opérer une retenue sur son traitement ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, aurait dû tenir compte de circonstances particulières qui auraient dû faire échec à la répétition de l'indu en litige ou, à tout le moins, nécessiter un plan de règlement. Par suite, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, Mme C ne peut prétendre à une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CORDARYLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière