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Tribunal Administratif de Lyon, 17/10/2023, n° 2204291

Tribunal administratif 17 octobre 2023 régime indemnitaire tickets-restaurant et demande préalable d'indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un ingénieur contractuel qui réclamait des tickets‑restaurants non perçus, rappelant que l’agent doit d’abord adresser une demande d’indemnisation préalable et que la preuve d’une faute administrative incombe à l’employeur ; l’accusé de réception d’un envoi recommandé suffit à établir la notification, sauf preuve contraire. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour les agents territoriaux concernant la procédure de réclamation d’avantages en nature.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2022 et le 31 janvier 2023, M. B C demande au tribunal de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 362,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Il soutient que :
- la commune de Lyon ne lui a pas donné les quinze tickets-restaurants auxquels il avait droit, d'une valeur faciale totale de 112,50 euros ;
- il a subi un préjudice du fait des démarches qu'il a dû engager, à hauteur de la somme de 250 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023 et 27 février 2023, le maire de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il a été fait droit à la demande du requérant et que celui-ci n'a pas formé de demande indemnitaire préalable ;
- les tickets-restaurants ont été envoyés par courrier recommandé au requérant, qui en a accusé réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, présidente,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant la ville de Lyon.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d'ingénieur contractuel par la ville de Lyon à compter du 2 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé en dernier lieu le 1er janvier 2021, jusqu'à son licenciement pour motif disciplinaire le 31 décembre 2021. Le requérant a adressé le 3 mars 2022 une demande préalable d'indemnisation à la commune de Lyon.
2. Le requérant soutient que la commune de Lyon a commis une faute en ne lui accordant pas les tickets-restaurants auxquels il avait droit aux termes des mentions présentes sur le bulletin de salaire qui lui a été adressé le 2 mars 2022. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant était suspendu de ses fonctions à compter du 21 mai 2021 puis placé en congés jusqu'à la date de son licenciement, les tickets-restaurants en litige correspondant à la période à laquelle il a été réintégré pour pouvoir faire valoir ses droits à congés avant d'être licencié. D'autre part, la commune de Lyon a tenté en vain de les lui donner suite à sa demande du 3 mars 2022, en lui proposant le 7 mars 2022 de les récupérer lors d'un rendez-vous fixé au 9 mars à 14 heures 30, ce que M. C a refusé tout en indiquant qu'un envoi postal était possible. Par ailleurs, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui. Ainsi, si M. C soutient que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception, daté du 23 juillet 2022, du courrier par lequel la commune lui adressé ces tickets restaurant, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Or, le requérant n'apporte aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que la ville de Lyon a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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