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Tribunal Administratif de Lyon, 26/10/2023, n° 2201283

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 octobre 2023 retraite pension d'invalidité – calcul du taux d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision de la CNRACL qui excluait le déficit auditif préexistant du calcul d’aggravation, rappelant que tout handicap existant à l’affiliation doit être pris en compte dans le taux d’invalidité. La solution impose à la CNRACL de recalculer la pension d’invalidité en intégrant l’ensemble des déficits, ici à 77,14 %, créant ainsi un précédent exploitable pour contester des décisions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lucien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande du 13 décembre 2021 contestant le taux de sa pension d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de fixer son taux d'invalidité à 77,14% ;
3°) de condamner la CNRACL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le taux global de son invalidité ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la CNRACL n'a pas pris en compte sa déficience auditive constatée en 2015 : si celle-ci est prise en compte le taux d'invalidité est de 77,14%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucien pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 novembre 1988, a été recrutée en qualité d'adjointe administratif par la ville de Lyon, d'abord en qualité d'agent non titulaire, puis titulaire, à compter du 1er mai 2013. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020, puis en disponibilité pour maladie jusqu'au 30 mars 2021. Le 28 septembre 2021, le maire de Lyon a admis Mme B à faire valoir ses droits à retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2021. Par décision du 21 octobre 2021, la Caisse nationale des agents des collectivités locales a reconnu l'inaptitude de Mme B à ses fonctions et a retenu un taux d'invalidité de 51,43 %. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux, rejeté le 22 décembre 2021. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales en date du 21 octobre 2021, ensemble celle du 22 décembre 2021, rejetant son recours gracieux contre le taux d'invalidité ainsi retenu.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, recrutée alors qu'elle était en situation de handicap, présentait un syndrome polymalformatif congénital, à l'origine de quatre pathologies : une insuffisance respiratoire grave, une raideur cervicale, une raideur lombaire douloureuses et un déficit auditif. Si ce dernier a été diagnostiqué en 2015, le médecin expert de la commission de réforme indique dans son rapport, que ce déficit auditif résulte d'une malformation congénitale de l'oreille interne, dans le cadre d'une maladie de Mondini et qu'il préexistait donc à la titularisation.
3. Le médecin-expert a estimé que le taux d'incapacité de Mme B, lors de sa titularisation, incluant ces quatre pathologies, était de 30%. Lors de la radiation des cadres, l'incapacité afférente à l'insuffisance respiratoire de Mme B a été évaluée à 50%, la raideur cervicale à 8%, la raideur lombaire à 8% et le déficit auditif à 18%.
4. Pour le calcul de l'incapacité à la date de radiation des cadres, la CNRACL n'a pas pris en compte le déficit auditif évalué à la date de radiation des cadres à 18% au motif qu'il préexistait lors de l'affiliation à la CNRACL et a retenu un taux d'incapacité à la sortie de 66%, correspondant à l'insuffisance respiratoire grave et les raideurs cervicales et lombaires douloureuses
5. Toutefois, alors que la commission de réforme, au vu du rapport de son médecin expert, a estimé que ce déficit auditif s'était aggravé pendant la période postérieure à l'affiliation à la CNRACL, la Caisse des dépôts et consignations, qui n'apporte aucun élément contraire, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, exclure du pourcentage d'aggravation le taux d'incapacité de 18% afférent au déficit auditif à la date de radiation des cadres.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est bien fondée à soutenir que l'aggravation de son taux d'incapacité est de 84%, soit, compte tenu de la règle de la validité restante, un taux de 77,14% à prendre en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions des 21 octobre et 22 décembre 2021 de la CNRACL et de renvoyer Mme B devant cette caisse pour le calcul de la pension de retraite sur la base d'un taux de 77,14%.
8. Mme B demande que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de l'erreur de droit commise par la CNRACL. Toutefois, en tout état de cause, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le nouveau calcul de ses droits à pension.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 21 octobre et 22 décembre 2021 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales sont annulées.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales pour liquidation de sa rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 77,14%.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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