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Tribunal Administratif de Lyon, 03/10/2023, n° 2200984

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2023 retraite retraite pour invalidité et maintien du traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation en considérant que la salariée n’a pas prouvé que son congé de maladie à partir du 9 février 2018 était imputable au service ; dès lors, l’employeur public n’est pas tenu de maintenir l’intégralité du traitement jusqu’à la mise à la retraite pour invalidité. La décision précise le régime applicable et la charge de la preuve en matière de maintien du salaire lors d’une retraite pour invalidité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Demoly, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises à lui verser la somme de 23 561,92 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Cévennes ardéchoises le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier des Cévennes ardéchoises est engagée en raison de l'illégalité de la décision de ne pas lui verser l'intégralité de son traitement entre le 9 février 2018 et son admission à la retraite ;
- cette illégalité lui a causé un préjudice financier évalué à 23 561,92 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerçait les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier des Cévennes ardéchoises. Par une décision du 27 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2020. Estimant qu'elle aurait dû percevoir l'intégralité de son traitement sur la période précédant son admission à la retraite, Mme B demande la condamnation du centre hospitalier des Cévennes ardéchoises à réparer le préjudice financier qu'elle a ainsi subi.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. L'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique suppose l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
3. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée applicable à la date des faits : " Le fonctionnaire en activité a droit () à des congés de maladie () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). " Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " L'article 31 du même décret précise : " () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ".
4. Mme B fait valoir qu'étant atteinte d'une pathologie imputable au service depuis le 26 mars 2014, elle devait conserver l'intégralité de sa rémunération jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité. Toutefois, la seule reconnaissance en 2014 de l'imputabilité au service d'une pathologie lombaire ne saurait, en l'absence de toute précision sur les symptômes présentés par la requérante sur la période en litige, suffire à établir que son état de santé, qui a justifié l'octroi de congés de maladie, aurait été en lien avec le service. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'octroi d'un congé de maladie ordinaire à compter du 9 février 2018, qui a conduit à la rémunération à demi-traitement de la requérante, serait lié à une pathologie imputable au service. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas la faute qu'elle impute au centre hospitalier des Cévennes ardéchoises dans la gestion de sa rémunération à compter du 9 février 2018.
5. A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir de la durée de la procédure ayant conduit à son admission à la retraite pour invalidité, il résulte de l'instruction qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire avant le mois de février 2019, qu'aucun examen médical n'attestait de son inaptitude définitive à ses fonctions, ni de l'impossibilité de la reclasser sur un poste compatible avec son état de santé. Enfin, compte tenu des différentes consultations requises, notamment de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la durée de la procédure d'admission à la retraite n'a pas excédé un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises aurait commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative et à rechercher sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du centre hospitalier des Cévennes ardéchoises, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier des Cévennes ardéchoises.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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