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Tribunal Administratif de Lyon, 02/10/2023, n° 2201787

Tribunal administratif 2 octobre 2023 régime indemnitaire RIFSEEP/IFSE - classement en groupes de fonctions et preuve de l’inégalité de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande d’un agent visant à obtenir rétroactivement une IFSE de groupe supérieur après reclassement ultérieur de son poste : il appartient à l’agent d’établir que des collègues placés dans une situation identique ont bénéficié d’un meilleur classement. La seule appartenance au même corps et des exemples insuffisamment documentés ne suffisent pas, surtout si les fiches de poste mentionnaient des groupes IFSE différents.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. Laurent Surzykiewicz demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon en tant qu'elle refuse de lui accorder une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant au groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) avec effet rétroactif au 1er avril 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits à percevoir à compter du 1er avril 2018 une IFSE correspondant au groupe 2 du RIFSEEP ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er avril 2018 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que des secrétaires administratifs du ministère des armées, recrutés sur des postes d'assistant au délégué à l'accompagnement régional du ministère des armées avant l'intervention de l'instruction du 16 décembre 2019 reclassant cet emploi dans le groupe 2 du RIFSEEP, ont bénéficié d'une IFSE correspondant au groupe 2, alors que celle-ci lui a été refusée, révélant une inégalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut de liaison du contentieux ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en l'absence de dépens.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire n° 310002/DEF/SGA/DRH-MD du 11 janvier 2017 ;
- l'instruction ministérielle n° 0001/19013679 du 16 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Laurent Surzykiewicz, secrétaire administratif de classe supérieure du ministère des armées, occupe, depuis le 1er avril 2018, le poste d'assistant du délégué à l'accompagnement régional du ministère des armées pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et perçoit, dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant au groupe 3. L'instruction ministérielle du 16 décembre 2019 a modifié le classement de ce poste, qui relève désormais du groupe 2 pour le calcul de l'IFSE. Le 11 juin 2021, M. A a présenté une demande de " mutation-régularisation ", en vue d'obtenir, avec effet rétroactif au 1er avril 2018, une IFSE de groupe 2. Par une décision du 1er février 2022, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon a refusé de faire droit à sa demande, tout en lui indiquant qu'" afin de ne pas [le] pénaliser dans le cadre d'une éventuelle mobilité latérale ou descendante future () la totalité de [sa] durée d'affectation sur [son emploi] [serait] comptabilisée en groupe 2 ". M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de lui accorder une IFSE de groupe 2 avec effet rétroactif au 1er avril 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du 1er février 2022, M. A soutient que des secrétaires administratifs du ministère des armées, recrutés sur des postes d'assistant au délégué à l'accompagnement régional du ministère des armées avant l'intervention de l'instruction du 16 décembre 2019 reclassant cet emploi dans le groupe 2, ont bénéficié, dès leur entrée en fonction, d'une IFSE correspondant à ce groupe. Toutefois, il n'en justifie pas et ne fournit, en outre, que des indications sommaires sur les situations des agents concernés ne permettant pas au tribunal d'apprécier si celles-ci sont identiques à la sienne. Il ressort, au demeurant, de ces indications que les fiches de poste des intéressés mentionnaient un classement en groupe 2, alors que le ministre des armées soutient, sans être contesté, que celle du requérant faisait état d'un classement en groupe 3. Dans ces conditions, le moyen tiré la violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation partielle de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation partielle de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Faute d'avoir démontré l'illégalité de la décision du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon du 1er février 2022, M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent Surzykiewicz et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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