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Tribunal Administratif de Lyon, 26/10/2023, n° 2204076

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 octobre 2023 retraite pension d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le refus de la CNRACL d’accorder une pension d’invalidité à Mme D, rappelant que la décision de mise à la retraite repose sur l’avis de la commission de réforme et sur les expertises médicales établissant une inaptitude définitive. L’autorité de décision ne peut se prévaloir d’une appréciation subjective et doit accorder le droit à la retraite pour invalidité dès lors que les conditions légales sont remplies.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 18 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022, par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts a refusé de lui accorder une pension d'invalidité, ensemble la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la Caisse des dépôts et consignation à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 octobre 2020 ;
- l'expertise médicale du Dr C conclut à son inaptitude définitive à tout emploi ;
- la réalité de son inaptitude a été constatée ;
- la CNRACL ne pouvait donc, sans erreur manifeste d'appréciation, relever qu'il n'existait aucun motif médical à sa mise en invalidité ;
- compte tenu du refus opposé par la CNRACL le département de l'Ardèche a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique ;
- une seconde expertise en date du 19 avril 2023 par le docteur B a conclu à une inaptitude définitive à tout poste et justifiant une retraite pour invalidité, avec un taux d'IPP de 25% non imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le pouvoir de décision en matière de pension d'invalidité lui revient ;
- elle n'est pas tenue par l'avis de la commission de réforme ;
- il résulte du rapport du Dr C que Mme D ne présente aucune infirmité ;
- rien ne fait obstacle à ce que le département de l'Ardèche saisisse à nouveau la commission de réforme au vu du rapport d'expertise du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 25 avril 1962, est archiviste dans les services du département de l'Ardèche. Elle est en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 12 octobre 2020. Le département de l'Ardèche a engagé une procédure de mise en invalidité. Le Dr C, psychiatre, a établi le 3 septembre 2021 un rapport concluant à l'inaptitude définitive de Mme D à toutes fonctions. La commission de réforme a émis le 6 octobre 2021 un avis en faveur de la mise en retraite pour invalidité de Mme D, avec un taux d'invalidité de 1%, pour anxiété modérée, non imputable au service. Par les décisions du 16 février et 4 avril 2022, la CNRACL a refusé d'accorder à Mme D une pension de retraite pour invalidité au motif qu'aucun élément médical ne justifiait sa mise à la retraite pour invalidité.
2. Aux termes de l'article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (). / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 31 du même texte : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ".
3. Il résulte du rapport établi par le Dr C le 3 septembre 2021, qu'à cette date, et alors même que Mme D était en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 12 octobre 2020, l'intéressée ne présentait aucune pathologie apparente, n'était soignée pour aucune pathologie, n'était prise en charge par aucun service médical, se bornant à expliquer que " son travail l'avait fait craquer ". Selon le psychiatre, elle ne présentait aucun signe clinique de maladie mentale, de dépression ou d'anxiété, menant une vie extérieure active. Estimant que les chances de Mme D de reprendre son travail étaient " quasi nulles " il a néanmoins conclu qu'elle devait être déclarée inapte à sa fonction ainsi qu'à toute fonction.
4. En premier lieu, et quand bien même, d'une part, le Dr C a conclu à l'inaptitude définitive de Mme D à toutes fonctions et, d'autre part, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme D pour inaptitude définitive à toutes fonctions, le directeur de la CNRACL pouvait, au vu des indications de l'expert mentionnant l'absence de toute pathologie chez Mme D, refuser de lui accorder une pension de retraite pour inaptitude définitive à toutes fonctions.
5. En second lieu, postérieurement aux décisions attaquées, le département envisageait de licencier Mme D pour inaptitude physique et dans ce cadre a recueilli l'avis d'un autre expert psychiatre. Ce dernier a rendu son rapport le 19 avril 2023. Selon ses conclusions, Mme D présenterait une dépression chronique avec des atypicités. Il a posé le diagnostic de névrose à composante dépressive, justifiant une inaptitude définitive et absolue à tous postes avec un taux d'IPP de 25%.
6. Ces éléments n'établissent pas que Mme D présentait à la date de la décision de la CNRACL une inaptitude totale et définitive à ses fonctions, même si cette dernière, en conflit avec sa hiérarchie, n'envisageait pas de reprendre son travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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