123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 05/10/2023, n° 2109142

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 octobre 2023 discipline suspension pour non‑vaccination / obligations sanitaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité de la suspension de fonctions d’un agent hospitalier qui ne présentait pas le certificat de vaccination ou de contre‑indication prévu par la loi du 5 août 2021, jugeant que l’absence d’entretien préalable ne constituait pas un vice de procédure dès lors que l’employeur a respecté les exigences légales. La suspension, sans rémunération, prend fin dès la production du document requis et ne compte pas comme période de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté ou des congés payés.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. C A conteste les décisions du directeur général des Hospices civils de Lyon du 29 septembre 2021 et du 19 octobre 2021 relatives à sa suspension de fonctions.
Il soutient que :
- sa suspension de fonctions est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été préalablement reçu en entretien ;
- sa suspension de fonctions sur la période en litige n'est pas légalement justifiée dès lors qu'il a été placé en arrêt du travail du 15 septembre au 16 octobre 2021 et qu'il s'est fait vacciner le 8 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrier principal de 2e classe employé par les Hospices civils de Lyon (HCL), M. A conteste les décisions du 29 septembre et du 19 octobre 2021 par lesquelles le directeur général de cet établissement a successivement prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'il ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination puis mis un terme à cette suspension à compter du 13 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 (). / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
En ce qui concerne la suspension de M. A à compter du 29 septembre 2021 :
3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la tenue préalable d'un entretien en vue de l'examen des possibilités de régularisation de la situation de l'intéressé. Par suite et alors qu'il est constant que le requérant a été destinataire de courriers d'information relatifs aux conséquences de l'absence de production des justificatifs requis, le moyen tiré par M. A du défaut d'un tel entretien doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent concerné.
5. A l'appui de sa requête, M. A soutient que son placement en arrêt de travail pour raison médicale du 15 septembre au 16 octobre 2021 faisait obstacle à sa suspension. Toutefois, il est constant que, lors de la visite médicale de contrôle effectuée le 29 septembre 2021 dans la perspective d'une reprise d'activité du requérant à l'issue de son arrêt de travail prescrit du 24 au 28 septembre 2021, le médecin du service de médecine statutaire des HCL a considéré que M. A était apte à l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le directeur général des HCL a pu légalement prononcer la suspension de fonctions du requérant à compter du 29 septembre 2021. Si M. A fait valoir qu'à l'issue d'une nouvelle consultation, son arrêt de travail a été prolongé par son médecin pour la période courant du 29 septembre jusqu'au 8 puis jusqu'au 16 octobre 2021, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du 29 septembre 2021.
En ce qui concerne la levée de la suspension de M. A :
6. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; / 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi () et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses ".
7. S'il conteste la date du 13 octobre 2021 retenue par le directeur général des HCL pour mettre fin à sa suspension de fonctions, M. A se borne toutefois à s'interroger sur les motifs de la fixation de cette date et à se prévaloir de sa vaccination en date du 8 octobre 2021 et de la transmission le même jour à son employeur du justificatif correspondant. Ce faisant et compte tenu des modalités de justification par les intéressés de la régularité de leur situation au regard de leur statut vaccinal fixées par les dispositions précitées de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 5 octobre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Versailles, 05/10/2023, n° 21VE00487

La Cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal pour défaut de motivation, mais confirme la légalité de l’avertissement infligé à l’agent, en validant la délégation de signature du maire et en estimant que les faits reprochés justifient la…

Rejet Cour administrative d'appel 5 octobre 2023 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05/10/2023, n° 23NC00513

La Cour administrative d'appel a confirmé que l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 s’applique aux personnels des établissements de santé et que la suspension sans traitement, conditionnée à la présentation d’un justificatif de vaccination,…

Rejet Tribunal administratif 5 octobre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 05/10/2023, n° 2320467

Le tribunal a jugé que, dès lors qu’une décision administrative refusant la communication du dossier a été rendue avant le dépôt de la requête en référé, le juge des référés ne peut pas l’annuler, même en cas d’urgence. La demande de Mme A a été déclarée sans…

Rejet Cour administrative d'appel 5 octobre 2023 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05/10/2023, n° 23NC01437

Le point de droit tranché porte sur la légalité de la suspension d’un agent hospitalier pour défaut de certificat vaccinal contre la Covid‑19, en application de la loi du 5 août 2021. La Cour confirme que la mesure conservatoire est valable dès lors que le…

Tribunal administratif 5 octobre 2023 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 05/10/2023, n° 2102889

Le tribunal a rappelé que le licenciement disciplinaire d’un agent public doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et que toute demande d’indemnisation doit être précédée d’une requête indemnitaire. Il a également précisé que, si la…