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Tribunal Administratif de Montpellier, 24/10/2023, n° 2200804

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 24 octobre 2023 congés et absences reconnaissance maladie professionnelle et procédure d'annulation d'arrêté de prolongation de congé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la lettre du maire du 15 septembre 2021, qui se contente d’informer le fonctionnaire de la prolongation de son congé de longue durée, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc être contestée par un recours pour excès de pouvoir. En revanche, l’arrêté du 14 septembre 2021 doit être motivé et respecter les règles de procédure (composition de la commission de réforme) lorsqu’il statue sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Grimaldi - Molina et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Argeliers a prononcé la prolongation de son congé de longue durée pour la période du 19 avril 2021 au 18 janvier 2022, la lettre du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Argeliers l'a informé de cette décision, ainsi que le refus implicite opposée à son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argeliers de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argeliers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 septembre 2021 et la décision du 15 septembre 2021, qui ne font pas mention de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sont insuffisamment motivés ;
- l'arrêté du 14 septembre 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
- il ne fait pas état d'un examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune d'Argeliers, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 15 septembre 2021 qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Me Garcia représentant la commune d'Argeliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique de 2ème classe titulaire, exerçant les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique depuis 2002 au sein des services de la commune d'Argeliers, a été placé en congé de maladie à compter du 19 avril 2017. Par lettre du 20 septembre 2017, M. A a sollicité un congé de longue maladie d'une durée d'un an. Par un arrêté du 14 mai 2018, le maire de la commune l'a placé en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée d'un an à compter du 19 avril 2017. Par un arrêté du même jour, M. A a été placé en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 19 avril au 18 octobre 2018. Le 26 juillet 2018, M. A a sollicité, pour une nouvelle durée de six mois, la prolongation de ce congé qui lui a été accordée. Le 31 janvier 2019, il a alors demandé son placement en congé de longue durée à compter du 19 avril 2019 qui lui a été accordé, à titre rétroactif, à compter du 19 avril 2017. Le 1er mai 2019, M. A demande que son état de santé psychique soit pris en charge dans le cadre d'un accident de service. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le maire de la commune d'Argeliers a prononcé la prolongation du congé de longue durée de M. A pour la période du 19 avril 2021 au 18 janvier 2022 et, par une lettre du 15 septembre 2021, a informé M. A de cette prolongation. Compte tenu de ses écritures, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande de reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif comme maladie professionnelle et l'annulation de la lettre du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation présentées contre la lettre du 15 septembre 2021 :
2. Par le courrier du 15 septembre 2021, le maire de la commune d'Argeliers se borne à informer M. A de son maintien en congé de longue durée pour la période du 19 avril 2021 au 18 janvier 2022 et à lui notifier l'avis du comité médical du 9 septembre 2021. Par suite, ce courrier lui notifiant les décisions relatives à sa situation administrative individuelle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de ce courrier sont irrecevables. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de relever d'office cette irrecevabilité et, en conséquence, de rejeter, pour ce motif, ces conclusions.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2021 ;
3. D'une part, aux termes de l'article 21 bis du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à () une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () IV. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). " Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des décisions mentionnées au 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autre mesure de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Argeliers était saisie, depuis le 1er mai 2019, d'une demande d'imputabilité au service de l'affection dont souffre M. A et a organisé, après la première expertise médicale du 12 juin 2019, une seconde expertise dont les conclusions, rendues le 24 février 2020, ont donné lieu à trois avis favorables de la commission de réforme émis le 3 décembre 2019, le 8 juillet 2020 et le 9 mars 2021. Or, l'arrêté contesté ne vise pas les textes applicables en matière de maladie professionnelle, se borne à viser les dispositions relatives au régime du congé de maladie des fonctionnaires territoriaux et l'avis du comité médical du 9 septembre 2021 relatif à la prolongation du congé de longue durée, sans viser ou se référer à l'avis favorable de la commission départementale de réforme du 9 mars 2021 pour l'écarter. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Argeliers, qui n'a pas statué sur la demande dans l'arrêté du 14 septembre 2021 et s'est borné, le lendemain, dans la lettre de notification de la prolongation du congé de longue durée, à faire état de ce qu'il n'est pas lié par l'avis de la commission de réforme, n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'accueillir les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande d'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, ainsi que, dans cette mesure, le refus implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et l'injonction prononcée d'office :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Le motif d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 n'implique pas une injonction de reconnaissance du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A comme maladie professionnelle. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte visant à une telle reconnaissance que le requérant présente doivent être rejetées. Pour autant, il implique qu'il soit enjoint d'office au maire de la commune d'Argeliers de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la commune d'Argeliers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argeliers une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige que sollicite M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de M. A tendant à la reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif en maladie professionnelle ainsi que le refus implicite opposé à son recours gracieux, dans cette même mesure, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Argeliers de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance du syndrome dont M. A est atteint dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Argeliers versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentée par la commune d'Argeliers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Argeliers.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-DesportesLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2023,
La greffière,
C. Arcedl

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