Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 25/10/2023, n° 2100703
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article R. 612‑5‑1 du CJA : faute de confirmation expresse du maintien des conclusions dans le délai d’un mois, la requête est réputée désistée d’office. La décision confirme que l’administration peut faire classer d’office une demande non confirmée, principe transposable aux contentieux des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 décembre 2020, et d'enjoindre à cette autorité de la reclasser avec effet rétroactif au 1er octobre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juillet 2023, la présidente du tribunal a invité Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à Me Durrleman, avocate de Mme B, le 27 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", consultée le jour même à 15 h 38, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm