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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 25/10/2023, n° 2100796

Tribunal administratif 25 octobre 2023 autre procédure administrative – désistement de requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué l'article R.612‑5‑1 du CJA, considérant que le requérant n’a pas confirmé dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions et a donc été réputé s’être désisté de l’ensemble de sa requête. Cette décision illustre la portée du dispositif de rappel de confirmation et l’effet de désistement d’office en cas de silence du demandeur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, complétée le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de la reclasser au 9ème échelon avec une date prévisionnelle de passage au 10ème échelon fixée au 28 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 juillet 2023, la présidente du tribunal a invité M. A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à Me Pierson, avocat de M. A, le 27 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", consultée le jour même à 18 h 30, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Montluçon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm

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