Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23/10/2023, n° 2308557
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable la requête de suspension de la décision du recteur, faute de compétence territoriale : la dernière affectation de l'agent était au Val‑d’Oise, relevant donc du tribunal administratif de Cergy‑Pontoise. La demande est rejetée, rappelant que la compétence du TA dépend du lieu d’affectation de l’agent concerné.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023 Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée pour l'année 2022-2023 et lui accorder une provision de 2 249,17 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " ; aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Val d'OiseVersailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines () " ; enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 22 juin 2004 susvisé dont résulte la rédaction précitée de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2004. " .
2. Or, la dernière affectation de Mme A se situait au collège Maurice Utrillo à Montmagny, commune du Val d'Oise. Ainsi, le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur cette requête en application des dispositions précitées.
3. Par suite, il convient de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.