Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13/10/2023, n° 2109609
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le montant du minimum garanti de la pension est calculé uniquement à partir du nombre de trimestres retenus lors de la liquidation du droit à pension, et non à partir des années de services effectifs. Les périodes à temps partiel sont comptabilisées proportionnellement pour le droit à pension, mais elles n’influencent pas le calcul du minimum garanti. Cette interprétation du décret du 26 décembre 2003 confirme la position de la CNRACL et constitue un principe clairement applicable aux autres agents territoriaux contestataires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision du nombre de trimestres retenus pour le bénéfice du minimum garanti dans le décompte de sa pension, ensemble ledit décompte.
Il soutient que le décompte de pension émis par la CNRACL est erroné s'agissant du calcul du minimum garanti, dès lors que ce calcul n'a pas été effectué sur la base des années de services effectifs, lesquelles ne différencient pas les périodes à temps partiel et à temps plein.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc ;
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de M. B, qui persiste en ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier principal de deuxième classe, était employé par le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale l'Equinoxe. Il a été radié des cadres et admis à la retraite pour inaptitude à compter du 26 novembre 2020. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de la même date. M. B a contesté le nombre de trimestres retenus par la Caisse pour le calcul du minimum garanti de pension dont il bénéficie. Le 15 septembre 2021, cette dernière a confirmé sa décision initiale. M. B demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision de la CNRACL portant décompte de pension ainsi que la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours.
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée. ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, () du présent décret (). Pour les fonctionnaires à temps non complet ou à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de services réglementairement fixées pour les fonctionnaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. ". Aux termes, enfin, de l'article 22 de ce même décret : " I.- Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur : 1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; 2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l'article 15 ; 3° Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs ; 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. ".
3. Il résulte, d'une part, de l'ensemble de ces dispositions, lesquelles distinguent constitution et liquidation du droit à pension, que le calcul du minimum garanti s'effectue au regard du seul nombre des trimestres retenus au titre de la liquidation du droit à pension. D'autre part, les durées de services effectifs mentionnées précédemment à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 conditionnent l'accès au minimum garanti, mais n'entrent pas en compte pour son calcul.
4. Il résulte de l'instruction que, pour apprécier la durée de services en vue de la constitution du droit à pension de M. B, la CNRACL a retenu une durée de 32 ans, 1 mois et 18 jours, soit 128 trimestres et 48 jours, ce que le requérant ne conteste pas. Pour le calcul de la liquidation du droit à pension, en revanche, la CNRACL a retenu, conformément aux dispositions précitées de l'article 13 du décret du 26 décembre 2003, la circonstance, également non contestée, que M. B avait effectué de multiples périodes de services à temps partiel à 50% et à 80%, de sorte que la durée de services et bonifications admissibles au titre de la liquidation du droit à pension de l'intéressé s'élève à 24 ans 11 mois et 9 jours, soit à 100 trimestres. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit que la CNRACL a pu retenir une durée de 100 trimestres pour effectuer le calcul du minimum garanti de M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste sont entachées d'erreur de droit. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2109609