Tribunal Administratif de Nice, 03/10/2023, n° 2304351
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, dès qu’un recours contentieux principal est déjà formé, la demande de communication de pièces disciplinaires présentée en référé est dépourvue d’utilité et d’urgence tant que le juge du litige n’a pas statué. Ainsi, le requérant ne peut obtenir d’injonction de communication avant la décision définitive du tribunal compétent.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Hallier-Giorgini, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception d'information sur la procédure disciplinaire, le procès-verbal du conseil de discipline avec la feuille d'émargement, la motivation du vote, le délai d'information de ce conseil, la copie de l'intégralité de la procédure disciplinaire, et la décision de sanction de l'administration d'origine, soit de l'unité sanitaire psychiatrique / pôle Grand Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'a pu obtenir les pièces de son dossier disciplinaire dans l'instance contentieuse en cours ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d'injonction n'est ni urgente ni utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
2. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer tous les éléments relatifs à la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il estime que l'urgence à obtenir communication des pièces qu'il demande résulte de la nécessité pour lui d'en disposer dans le cadre du recours pour excès de pouvoir enregistré le 10 novembre 2021 sous le numéro 2105923 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a mis fin à son détachement anticipé à compter du 1er avril 2021 dans sa fonction de psychologue. Toutefois, il incombait au requérant de solliciter du juge qu'il avait saisi la mesure de communication demandée. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise par l'administration. Dans ces conditions, la demande présentée au juge des référés est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
T. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,