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Tribunal Administratif de Nice, 03/10/2023, n° 2202639

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2023 discipline proportionnalité de la révocation pour faits pénaux commis hors service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que des faits commis hors service peuvent justifier une sanction disciplinaire s’ils sont d’une gravité incompatible avec les fonctions, même sans médiatisation. Mais il annule ici une révocation comme disproportionnée : violences familiales pénalement condamnées, non médiatisées, sans preuve d’atteinte au fonctionnement du service ni d’incompatibilité avec les fonctions d’ingénieur territorial principal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Suares, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a prononcé la sanction de révocation à son encontre à compter du 2 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de le réintégrer au sein des effectifs dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
- ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que les moyens d'annulation soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd, substituant Me Suarès, représentant M. A, et de Me De Craecker, substituant Me Capia, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial principal affecté au poste d'ingénieur d'études de déplacements urbains à la métropole Nice Côte d'Azur a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du président de la métropole en date du 12 novembre 2019 au motif que l'intéressé ferait l'objet d'une enquête pénale pour des faits de violence commis dans le cadre familial. Par une décision du 12 février 2020, le président de la Métropole a prolongé cette suspension à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu'au terme de la procédure pénale. Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 28 mai 2020, M. A a été déclaré coupable des faits pour lesquels il était poursuivi et condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Par une décision du 14 avril 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la condamnation de M. A pour les faits poursuivis et aggravé la peine prononcée. Le 7 avril 2022, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a prononcé, à l'encontre de M. A, la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 2 mai 2022 et sa radiation des cadres. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 4° Quatrième groupe : () / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé.
5. En l'espèce, M. A a été déclaré coupable par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 28 mai 2020 puis par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2021, devenu définitif, pour des faits de violences volontaires sur son fils, mineur de moins de 15 ans, ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours, d'autre part, de dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à son fils, en causant un dommage grave. L'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie d'un sursis probatoire de deux ans. Les faits en cause sont ainsi établis par les pièces du dossier et par le jugement correctionnel du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire de Nice et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2021.
6. Les faits reprochés sont graves et révèlent une méconnaissance de son obligation d'intégrité et de dignité liée à ses fonctions. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'ils ont été commis en-dehors du service, ces faits justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, si la métropole Nice Côte d'Azur fait valoir, pour justifier la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A, que les faits pour lesquels ce dernier a été condamné portent un discrédit sur l'administration, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont pas été médiatisés. Par ailleurs, la seule circonstance que la mère de son fils travaille au sein de la métropole et dans le même bâtiment que l'intéressé ne suffit pas à démontrer que le maintien en poste de M. A porterait atteinte au bon fonctionnement du service. Enfin, l'autorité territoriale n'apporte pas d'éléments démontrant que le maintien dans le cadre d'emploi d'ingénieur territorial principal de M. A est devenu impossible de par les faits sanctionnés par le juge pénal, alors que sa manière de servir n'a jamais été remise en cause et qu'il n'a jamais fait preuve d'un comportement inadapté au travail. Dans ces conditions, alors même que les faits reprochés sont graves, ils ne sont pas incompatibles avec les fonctions exercées par M. A. Eu égard à la manière de servir de M. A et au contexte familial de dans lesquels ces faits ont été commis et compte tenu des obligations de soins imposées par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le requérant est fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2022 du président de la métropole Nice Côte d'Azur portant révocation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint de réintégrer M. A à la date de sa révocation. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Nice Côte d'Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme à verser à M. A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 portant révocation de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réintégrer M. A à la date de sa révocation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,

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