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Tribunal Administratif de Grenoble, 16/10/2023, n° 2306596

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 16 octobre 2023 protection fonctionnelle rejet de la demande en référé pour absence d'urgence et caractère manifestement infondé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B demandant une protection fonctionnelle en référé, estimant que la demande ne relevait pas du référé instruction prévu à l'article R.532‑1 du CJA et était manifestement mal fondée, justifiant ainsi le rejet sans instruction selon l'article L.522‑3. Cette décision illustre la possibilité pour le juge des référés de refuser d'office une demande de protection fonctionnelle lorsqu’elle ne satisfait pas aux critères d’urgence et de fondement, principe transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B entend saisir le juge des référés, dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de multiples demandes qui semblent tendre à l'annulation du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle adressée au ministre des armées et à ce qu'il soit enjoint au ministre de saisir la commission du secret de la défense nationale afin de prévenir des atteintes au secret susceptibles de menacer certaines personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, qui se prévaut de services exceptionnels, " d'exploits extrêmement sensibles " réalisés pour la défense nationale et de ses compétences en cyberguerre, fait notamment valoir que " face à l'urgence provoquée, à cet effet - par la menace extraterritoriale des acteurs impliqués, l'expiration imminente d'un délai irrévocable, le bilan accablant de décès qui s'aggrave et le silence collectif méprisant des ministres concernés - [il] s'empresse de saisir le TA de Grenoble, en vue de statuer sur sa requête en référé instruction: demandant spécifiquement au ministre des Armées, de mettre en œuvre, dans un délai de huit (8) jours, toute mesure de nature à assurer sa mise en sécurité immédiate et celle de sa famille, par tout moyen approprié, tel que l'accès à un logement sécurisé à Grenoble ou à Paris, jusqu'à ce [qu'il] soit entendu par la CSDN ".
3. La présente demande, difficile à appréhender, ne relève pas du référé instruction de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Manifestement mal fondée, la demande doit être rejetée par application des dispositions des dispositions de l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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