Tribunal Administratif de Grenoble, 19/10/2023, n° 2101958
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le placement rétroactif en autorisation spéciale d'absence, ainsi que la réduction des jours de RTT, étaient contraires aux notes internes qui imposent le télétravail avant toute absence. La décision d’administration est donc annulée, l’administration doit recalculer les RTT de 2020 et verser la différence, ainsi que la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020‑570.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle elle a été placée rétroactivement en autorisation spéciale d'absence à compter du 16 mars 2020, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'annuler la décision réduisant ses droits à jours de réduction de temps de travail (RTT) ;
3°) d'enjoindre à l'administration de corriger le décompte de ses jours de RTT pour l'année 2020 et à défaut de l'indemniser ;
4°) de réviser le montant de la prime prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 en lui octroyant un montant de 660 euros ;
5°) de reconnaitre son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 180 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des notes du directeur de l'administration pénitentiaire des 13 et 15 mars 2020 et de la note du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2020 ;
- elle a exercé ses missions en télétravail durant l'ensemble de la période ;
- n'ayant pris que 5 jours de congés sur la période elle devait à minima bénéficier d'une prime d'un montant de 660 euros au regard des critères d'application de l'article 7 du décret du 14 mai 2020 retenus par l'administration pénitentiaire pour le personnel autre que celui en tenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué ne pas présenter d'observations en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, notamment son article 11 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Savoie. Par décision du directeur fonctionnel de ce service, portée à sa connaissance par mail du 11 mai 2020, Mme B a été placée rétroactivement en autorisation spéciale d'absence à compter du 17 mars 2020. Par une décision notifiée à l'intéressée le 1er septembre 2020, le directeur fonctionnel des SPIP de la Savoie lui a alloué un montant de 330 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 et versée à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Par mails des 11 mai, 15 mai 2020 et 9 juin 2020 Mme B a demandé à son supérieur de réévaluer sa situation avant de présenter un recours hiérarchique par mail du 13 juillet 2020. Par courrier du 12 novembre 2020 Mme B a présenté un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rhône-Alpes-Auvergne.
Sur la légalité des décisions attaquées
En ce qui concerne le placement en autorisation spéciale d'absence :
2. Aux termes de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 13 mars 2020 : " Un agent non-malade (et donc non-placé en arrêt maladie), mais isolé du service par mesure de précaution, doit être invité à télétravailler, chaque fois que possible. Si aucune solution de télétravail n'est possible, une autorisation spéciale d'absence est accordée par le chef de service. ". Aux termes de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 15 mars 2020 : " Les chefs de service procéderont à un recensement des agents vulnérables, parmi lesquels : () les personnes atteintes de pathologies chroniques cardiovasculaires, pulmonaires, rénales ou de troubles métaboliques sévères (). Ces personnes sont invitées à rester à leur domicile, dans la mesure du possible en situation de télétravail, dès lors qu'elles fournissent une attestation sur l'honneur qu'elles relèvent de l'une de ces catégories. ". Aux termes de la note du directeur interrégional de services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2020, " Une attestation sur l'honneur sera transmise par les agents qui pourraient être en situation de vulnérabilité. Les chefs de service pourront solliciter un justificatif complémentaire si nécessaire. Pour précision la vulnérabilité s'apprécie par rapport à l'une des 11 affections rappelées dans la note DGAFP du 16 mars 2020 par la secrétaire du ministre de la justice. Il s'agit de : () les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (). Les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées se rendent sur le portail de la CNAMTS afin de déposer une déclaration, et enclencher ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19 ".
3. Il résulte des notes précitées qu'afin d'assurer la continuité du service et limiter le risque de propagation de l'épidémie de Covid-19, le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes ont dans le cadre de leur pouvoir réglementaire d'organisation des services, arrêté des mesures relatives à la position administrative des agents dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il résulte de la lecture combinée de ces notes que les agents vulnérables, notamment les agents souffrant d'une pathologie pulmonaire, étaient invités par les chefs de service à rester à leur domicile dans la mesure du possible en situation de télétravail.
4. Il ressort des attestations de son pneumologue que Mme B, qui souffre d'une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser en cas d'affection virale, relevait de la catégorie des agents vulnérables, ce qui ne l'empêchait pas de travailler à distance. Or, elle s'est trouvée placée rétroactivement en autorisation spéciale d'absence sans en avoir fait la demande. En outre, elle soutient, avoir exercé son activité professionnelle en télétravail dès le 17 mars 2020 à l'aide de son ordinateur et de son téléphone professionnel et justifie par plusieurs témoignages des magistrats avec qui elle était en contact journalier qu'elle était leur interlocutrice principale voire exclusive. Ces éléments ne sont pas contredits par le ministre qui s'est refusé à toute observation et n'a produit aucune pièce. Dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées des notes de service que Mme B a été placée rétroactivement en autorisation d'absence.
5. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portée à sa connaissance le 11 mai 2020 portant placement de l'intéressée en autorisation spéciale d'absence à compter du 17 mars 2020, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique.
En ce qui concerne le décompte de jours de RTT :
6. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire modifiée : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. () ".
7. Mme B, soutient, sans être contestée, que 5 jours de RTT ont été décomptés du fait de son placement en autorisation spéciale d'absence. Or, la décision plaçant Mme B en autorisation spéciale d'absence à compter du 17 mars 2020 étant irrégulière, l'administration ne pouvait décompter d'office 5 jours de RTT en application des dispositions précitées. Par suite Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision décomptant 5 jours de RTT, ensemble les décisions portant rejet de son recours gracieux et son recours hiérarchique.
En ce qui concerne la prime COVID :
8. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. " Selon l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. ". Ces dispositions donnent au chef de service le pouvoir de déterminer les critères d'attribution de cette prime.
9. D'autre part, par mail du 27 juin 2020 le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rappelé que " les agents de la catégorie dite " ADM " [regroupant les personnels administratifs, techniques, d'insertion/probation, les ANT et les PS hors EP] ne sont éligibles qu'aux taux 1 (330€) et 2 (660 €). / de 0 à 16 jours d'absence : taux 2 / de 17 à 30 jours d'absence : Taux 1. / Par exception toutefois et pour un volume qui ne devrait pas dépasser 5% du nombre des personnels de cette deuxième catégorie, certains agents de cette catégorie pourront faire l'objet d'une proposition d'attribution du taux 3 (1 000 €) lorsqu'ils n'auront pas été absents plus de 8 jours Dans ce cas, le chef de service devra justifier que le surcroît de travail constant, résultant par exemple de tâches nouvelles ou d'une amplitude d'activité élargie, a notamment été assorti de résultats significatifs pour assurer la continuité du service. () Les " absences " sont entendues comme l'ensemble des situations de non-présence au travail répertoriées dans Origine, à l'exception des positions de " CAD " (télétravail) (). "
10. En l'espèce, le directeur fonctionnel du SPIP Savoie a attribué à Mme B une prime d'un montant de 330 euros en application des dispositions du décret du 14 mai 2020. Par cette décision non motivée, le directeur doit être regardé comme ayant fait application des critères d'attribution rappelés dans le mail précité du 27 juin 2020. Or, selon les déclarations non contestées de Mme B, cette dernière a été absente durant 5 jours au titre de ses congés en mai et juin 2020. Il s'ensuit, au regard des critères déterminés par l'administration, que Mme B justifie avoir été absente moins de 17 jours au cours de la période prise en compte pour l'attribution de la prime. Dès lors, la requérante est fondée, à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant le taux n°1 de la prime exceptionnelle et en refusant ensuite implicitement de faire droit à son recours hiérarchique en tant qu'elle y sollicitait l'octroi du taux n°2 correspondant à une prime de 660 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si Mme B demande à ce que son préjudice moral soit reconnu, elle n'apporte, dans ses écritures soumises au contradictoire, aucun élément probant à l'appui de sa demande et n'établit pas l'existence d'un tel préjudice. Dès lors ses conclusions à fins indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part crédite les droits à jours de RTT de Mme B de 5 jours et d'autre part attribue à Mme B une prime exceptionnelle " covid-19 " au taux 2 de 660 euros.
Sur les frais de justice :
13. Si Mme B a présenté sa requête sans avocat, elle justifie par la production d'un courrier d'avocat du 19 février 2021 attestant du règlement d'une somme de 180 euros, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat qui est partie perdante dans la présente instance, la somme de 180 euros que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision plaçant rétroactivement Mme B en autorisation spéciale d'absence à compter du 17 mars 2020, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : La décision portant suppression de 5 jours de RTT au titre de l'année 2020, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique sont annulées.
Article 3 : La décision par laquelle le directeur fonctionnel SPIP de Savoie a attribué à Mme B une prime exceptionnelle d'un montant de 330 euros, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part de créditer les droits à jours de RTT de Mme B de 5 jours et d'autre part d'attribuer à Mme B une prime exceptionnelle " covid-19 " au taux 2 pour un montant de 660 euros.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.