Tribunal Administratif de Marseille, 20/10/2023, n° 2005586
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'administration pouvait se référer au montant d'indemnité perçu lors d'un détachement, même bref, pour fixer l'IFSE du fonctionnaire à son retour, dès lors que la note de gestion le prévoit. La décision précise que aucune règle légale n’interdit cette prise en compte, validant ainsi l'application du V de la note de gestion de 2018.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 23 novembre 2021 et le 21 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2019 à 7 730 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a jamais été informée de la baisse de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise avant de postuler sur son poste actuel ;
- l'administration aurait dû déterminer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise selon les modalités déterminées au 4 du II de l'annexe V de la note de gestion du 31 juillet 2018, à partir du montant dont elle bénéficiait avant son détachement, et non pas selon les modalités du V de cette note de gestion, applicables aux nouveaux entrants ;
- l'interprétation de la note de gestion par l'administration méconnaît l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 qui garantit un montant de base aux agents qui faisaient l'objet de régimes indemnitaires antérieurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est fonctionnaire du ministère de la transition écologique depuis le 1er décembre 2005 et secrétaire administrative de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2017. Elle a été détachée auprès du ministère des armées, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, puis, retournée dans son corps d'origine, elle a été affectée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise a été déterminée notamment à partir de celle qu'elle percevait pendant son détachement. Mme A demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2019 à 7 730 euros.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service ". L'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, a fixé les groupes de fonctions et les montants mentionnées par les dispositions de l'article 2.
3. En premier lieu, le V de la note de gestion du 31 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) concernant certains agents affectés aux MTES/MCT désigne comme nouveaux entrants les " agents qui n'étaient pas payés précédemment sur le périmètre de gestion ministériel ". Cette note prévoit que " Lors de l'accueil de nouveaux agents ayant une ancienneté en qualité de fonctionnaire (ex : accueil en détachement, retour de disponibilité, accueil des attachés d'administration de l'Etat), le montant de l'IFSE est déterminé par référence au régime indemnitaire antérieur de l'agent défini sur la fiche financière annuelle fournie par son dernier employeur. / Le montant de l'IFSE est égal, hors nouvelle bonification indemnitaire et versement exceptionnel, au montant indemnitaire antérieur plafonné par le montant moyen (maximum en gestion) du grade au sein du groupe de fonctions d'accueil. Au minimum, le montant indemnitaire est égal au socle du groupe de fonctions de classement du poste occupé. Lorsque le poste occupé aux MTES/MCT comprend un complément en IFSE, le maintien de la rémunération antérieure de l'agent sera comparé d'une part, au socle de l'IFSE et, d'autre part, au montant moyen (maximum en gestion) fixé pour le grade et groupe de fonctions, augmentés de ce complément ".
4. Aucun texte légal ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'empêchait l'administration de tenir compte du poste occupé précédemment par Mme A dans le cadre de son détachement au sein du ministère des armées, si court soit-il, pour fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a déterminé l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme A à partir du montant dont elle bénéficiait pendant son détachement et non pas avant son détachement, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".
6. Il est constant que Mme A a changé de fonctions depuis la première application des dispositions du décret du 20 mai 2014. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à une baisse de la rémunération d'un agent public au cours de sa carrière, à l'appui de sa demande tendant à ce que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise soit établie à partir de l'indemnité qu'elle percevait avant son détachement.
7. En troisième et dernier lieu, la note de gestion précitée du 31 juillet 2018 prévoit, dans la rubrique concernant les nouveaux entrants ayant auparavant la qualité de fonctionnaire et bénéficiant d'une référence de rémunération annuelle globale sur leur poste antérieur, que " Lors des échanges avec les candidats, les services employeurs doivent nécessairement préciser les conditions de leur prise en charge financière dont la partie indemnitaire ". Toutefois, à supposer qu'elles soient opposables à l'administration, ces dispositions n'instituent pas une procédure obligatoire préalable à l'adoption de la décision fixant, pour chaque agent, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'en s'abstenant de l'informer du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'elle percevrait pour l'année 2019, l'administration a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,