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Tribunal Administratif d'Orléans, 12/10/2023, n° 2101826

Tribunal administratif 12 octobre 2023 régime indemnitaire indemnité de fonctions – temps partiel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article 40 de la loi n° 84‑16, l'indemnité de fonctions d'un fonctionnaire à temps partiel doit être proratisée au ratio de la durée de travail effectuée. Ainsi, la demande d'obtenir l'intégralité de l'indemnité alors que le professeur travaille à 50 % a été rejetée, établissant clairement le principe de proportionnalité applicable aux agents territoriaux en situation de temps partiel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 4 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté implicitement sa demande tendant à ce que lui soit accordé l'intégralité de son indemnité de fonction ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours de lui verser la somme de 1 195,95 euros ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'indemnité de fonctions lui est due en intégralité alors même qu'il exerce à temps partiel ; le texte ne mentionne aucunement la possibilité d'une proratisation ;
- le rectorat lui est redevable de la somme de 70,35 euros par mois pour une période de 17 mois.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est professeur des écoles spécialisé. Il est enseignant du premier degré, titulaire du certificat d'aptitude pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et est affecté à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) François Truffaut de Mainvilliers (Eure-et-Loir). Depuis le 1er septembre 2019, M. B exerce ses fonctions à temps partiel à hauteur de 50 %. Depuis janvier 2020, il ne perçoit plus que 50 % de l'indemnité de fonctions lié à l'activité d'enseignement à l'EREA. M. B a sollicité les services académiques le 1er décembre 2020 afin que lui soit accordée l'intégralité de son indemnité de fonctions et lui soient versées les sommes auxquelles il aurait pu prétendre. Une décision implicite de rejet est née le 4 février 2021 du silence conservé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet et à ce que lui soit versée la somme de 1 195,95 euros correspondant à la somme de 70,35 euros par mois non perçue pendant 17 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. " ; Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-236 du 28 février 1991 : " Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification. ".
3. Il est constant que M. B exerce ses fonctions à temps partiel à hauteur d'une quotité de travail égale à 50 %. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration était fondée, en application de l'article 40 de la loi n° 84-16 susvisée, à ne lui verser qu'une fraction de l'indemnité de fonctions particulières égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle une telle possibilité n'est pas mentionnée par le décret n° 91-236 précité étant sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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