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Tribunal Administratif d'Orléans, 12/10/2023, n° 2102423

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 12 octobre 2023 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI) – conditions d'attribution et exigences de procédure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme B faute d’arguments juridiques opérants et d’un recours dans les délais, rappelant que l’éligibilité à la NBI est strictement définie par le décret n° 90‑989 du 6 novembre 1990. Aucun avantage indiciaire ne peut être accordé à titre « exceptionnel » en l’absence de fondement légal.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la direction des ressources humaines a annulé la décision d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 29 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Tours de lui verser les treize points relatifs à la nouvelle bonification indiciaire à titre exceptionnel.
Elle soutient que :
- elle a conscience que la catégorie des cadres de santé en service d'hémodialyse à laquelle elle appartient ne fait pas partie des personnels bénéficiant de la NBI conformément au décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 mais que cela lui semble être une " aberration juridique " ;
- elle est la seule, parmi les cadres de santé du service bloc opératoire et parmi le personnel du service hémodialyse, à ne pas bénéficier de cet avantage indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 4 mai 2021, le service de la direction des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Tours a annulé la décision du 29 avril 2021 par laquelle elle attribuait à Mme B treize points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 17 mai 2021. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'établissement hospitalier de lui attribuer, à titre exceptionnel, les treize points relatifs à la NBI.
3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir que bien qu'ayant conscience de ne pas faire partie, en sa qualité de cadre de santé affectée dans le service d'hémodialyse, des catégories de personnel ouvrant droit à la NBI en application du décret n° 90-989 du 6 novembre 1990, elle ne comprend pas les raisons de ce choix juridique alors qu'elle est le seul personnel paramédical du service à ne pas bénéficier de cet avantage et que les cadres de santé de bloc opératoire, dont le métier est le même que le sien, peuvent, pour leur part, en bénéficier. Elle fait valoir que la reconnaissance de son travail au sein du service justifie que lui soit attribuée les treize points de NBI. Ce faisant, la requérante n'invoque aucun moyen opérant à l'encontre de la décision de retrait de la NBI qu'elle conteste. Mme B n'ayant pas dans le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, invoqué d'autres moyens au soutien de sa contestation de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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