123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 25/10/2023, n° 2201485

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 octobre 2023 discipline suspension à titre conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la suspension à titre conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire et ne nécessite donc pas la saisine du conseil de discipline. De plus, la prescription prévue à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ne s’applique pas aux agents contractuels n’étant pas encore soumis aux dispositions du décret de 1986, ce qui rend la procédure de suspension valable même en l’absence de délai de prescription.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021 sous le n° 2101973, M. B A, représenté par la SCM BGL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a prononcé une suspension provisoire de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi ;
- l'action disciplinaire est prescrite et donc contraire aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'erreur de droit et à l'issue d'un détournement de procédure dès lors que ne peut être suspendu qu'un agent réellement réintégré dans ses fonctions, ce qui n'a pas été son cas dès lors que son poste avait été supprimé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL C.V.S. conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2201485, M. B A, représenté par la SCM BGL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a prononcé son licenciement ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Rouen Normandie de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser, à titre rétroactif, l'ensemble des traitements dont il a été privé depuis son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu d'entretien préalable complémentaire, ce qui l'a privé de la garantie liée au respect du contradictoire, qu'elle repose sur un avis de la commission administrative paritaire qui n'est pas produit et n'est pas motivé et qu'elle a été prise sans que lui soit communiquée l'intégralité de son dossier disciplinaire ;
- l'action disciplinaire est prescrite ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL C.V.S. conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 27 septembre 2021 admettant M. A à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % dans l'instance n° 2101973 et la décision du 17 janvier 2022 l'admettant à l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2201485 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Suxe pour M. A,
- et les observations de Me Migault pour l'université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gestionnaire de comptabilité en contrat à durée indéterminée à l'université de Rouen Normandie, a été licencié par une décision du 26 juin 2018 qui a été annulée par le tribunal par un jugement du 12 janvier 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 24 mars 2022. Réintégré dans les effectifs de l'université à compter du 26 mars 2021, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 26 mars 2021 par une décision du 22 mars 2021 puis licencié par une décision du 12 juillet 2021. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2101973 et 2201485 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu'elles présentent à juger de la situation administrative d'un même agent public et présentent à juger de questions de fait similaires, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de suspension et de licenciement des 22 mars 2021 et 12 juillet 2021.
Sur la suspension à titre conservatoire :
2. En premier lieu, la décision par laquelle un agent public est suspendu à titre conservatoire dans l'intérêt du service ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'a pas à être précédée de la saisine du conseil de discipline.
3. En deuxième lieu, M. A, agent contractuel de droit public, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoyant qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En outre, les dispositions de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État prévoyant l'application de dispositions similaires n'étaient pas entrées en vigueur au jour de la décision contestée. Le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire ne peut donc qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. () " Il résulte de ces dispositions qu'une suspension à titre conservatoire peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Rouen Normandie a été informé par un courrier du 30 mars 2018 que des représentants du personnels, membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avaient reçu un agent travaillant au service financier de l'UFR SHS relatant des faits graves de harcèlement moral et sexuel de la part de M. A et a diligenté une enquête administrative ayant permis le recueil de témoignages de huit agentes féminines faisant précisément état d'un comportement gravement inapproprié de l'intéressé. Les faits portés à la connaissance de l'université présentaient en l'espèce un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension provisoire de M. A, dans l'intérêt du service. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir ni de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui ne lui est pas applicable ni de ce qu'aucune enquête pénale n'aurait été diligentée, n'est donc pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas suffisamment établis pour permettre sa suspension à titre conservatoire.
6. En dernier lieu, il n'est pas sérieusement contesté par M. A que, postérieurement à l'annulation de son licenciement du 26 juin 2018, il a été juridiquement réintégré dans un poste équivalent à celui qu'il avait occupé. L'université de Rouen Normandie pouvait donc, sans commettre ni erreur de droit ni détournement de pouvoir, le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire dès le premier jour de sa réintégration.
Sur la décision de licenciement :
7. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête ainsi que, lorsqu'ils existent, les témoignages écrits et procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, sauf si la communication de ces témoignages et procès-verbaux serait de nature à porter préjudice aux personnes qui ont témoigné.
8. Il ressort des pièces du dossier que trois témoignages, faisant directement état du comportement reproché à M. A et fondant la sanction en litige, étaient anonymisés. Si l'université se prévaut du nombre modeste d'agents dans le service, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni que l'anonymisation de ces témoignages aurait été la condition de leur recueil ni que la communication à l'intéressé de l'identité de ces témoins aurait été de nature à porter préjudice aux personnes qui ont témoigné. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à son licenciement est entachée d'une irrégularité qui l'a privé de la garantie liée aux droits de la défense.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2201485, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 prononçant son licenciement.
10. Compte tenu du motif d'annulation et, par sa nature, seul susceptible d'être retenu par la juridiction, l'annulation de la décision licenciant M. A implique seulement sa réintégration à la date à laquelle ce licenciement a pris effet et non, en l'absence de service fait, au versement des traitements dont l'intéressé a été privé. Il y a donc lieu d'enjoindre au président de l'université de Rouen Normandie de réintégrer M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2021 prononçant le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Rouen Normandie de réintégrer M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2201485 et la requête n° 2101973 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCM BGL Avocats et à l'université de Rouen Normandie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2101973,2201485

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 25 octobre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 25/10/2023, n° 22PA04867

La Cour a confirmé que la responsabilité de l’État ne peut être engagée que lorsqu’une faute personnelle détachable du service est démontrée ; les attestations des agents n’ont pas constitué une violation de leurs obligations de réserve, de neutralité ou de…

Rejet Cour administrative d'appel 25 octobre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25/10/2023, n° 23BX01940

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision de suspension du 20 janvier 2022 et le refus de réintégration du 29 juin 2022, estimant que la suspension était rétroactive et que l'agent n'avait jamais été valablement notifié, rendant ainsi la…

Rejet Cour administrative d'appel 25 octobre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25/10/2023, n° 23BX01875

La Cour a jugé que la suspension de Mme A était illégale du fait d’une rétroactivité non autorisée et d’une absence de notification régulière, annulant ainsi le refus de réintégration. Elle a donc déclaré la décision du directeur du CHU nulle et a ouvert la…

Tribunal administratif 25 octobre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montreuil, 25/10/2023, n° 2206241

Le tribunal a confirmé que, même pour un salarié investi d’un mandat représentatif, l’autorisation de licenciement doit être motivée et fondée sur une faute d’une gravité suffisante, l’absence injustifiée prolongée étant jugée suffisante. Aucun lien avec…

Rejet Cour administrative d'appel 25 octobre 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25/10/2023, n° 23BX01878

La Cour administrative d'appel a rejeté l'appel comme manifestement infondé, rappelant que toute suspension disciplinaire doit être dûment notifiée et ne peut être appliquée rétroactivement. La décision du directeur du CHU refusant la réintégration pour…