Tribunal Administratif de Rouen, 31/10/2023, n° 2304003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que les litiges relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à l’orientation scolaire en ULIS relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, et non de l’ordre administratif. En conséquence, la requête de Mme A a été rejetée pour défaut de compétence de la juridiction administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'orientation de sa fille B vers un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et a refusé de faire droit à sa demande d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. () " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. () ".
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'AEEH ainsi que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ces contentieux ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. La requête présentée par Mme A, relative à l'orientation de sa fille B vers un dispositif ULIS et tendant au bénéfice de l'AEEH, ne ressort ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
N°2304003