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Tribunal Administratif de Paris, 27/09/2023, n° 2320420

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 septembre 2023 régime indemnitaire suspension de décision de privation de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande d’indemnisation des traitements non perçus dans le cadre d’une procédure de référé, précisant que seules les demandes de suspension ou d’injonction peuvent être présentées en référé. Il a confirmé que la requête en suspension est recevable dès lors qu’une copie de la décision contestée est jointe, ce qui ouvre la voie à la suspension de la privation de traitement en attendant le jugement au fond.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4, 18 et 19 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Favier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a privé de traitement à compter du 17 février 2023 et de la décision du
5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d'affectation dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 17 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'affecter sur un emploi compatible avec l'interdiction susmentionnée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie en ce qu'il est privé de tout traitement.
- les décisions attaquées l'empêchent de faire face à ses charges quotidiennes, en tant que père de quatre enfants et époux d'une fonctionnaire également privée de traitement ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant privation de traitement :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d'une erreur de droit en ce que ses effets sont rétroactifs et que l'absence de service fait est imputable à l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte ses charges financières ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne l'a pas affecté dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte ses charges financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2320422 enregistrée le 4 septembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Favier, représentant M. B
- les observations de Mme A, représentant le ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, major de police affecté à la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, a été placé sous contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer en tant que fonctionnaire de police par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2023. Par un arrêté du 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a privé M. B de traitement à compter du 17 février 2023 pour service non fait. Par un courrier du 4 mai 2023 réceptionné le jour suivant, M. B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de l'affecter sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et d'autre part, de lui verser la somme correspondant aux traitements non perçus depuis le 17 février 2023. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet de la demande susmentionnée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que de l'arrêté du 24 février 2023 l'ayant privé de traitement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. M. B ayant joint le 19 septembre 2023 au dossier de sa requête en suspension, la copie de sa requête n°2320422 à fin d'annulation des décisions attaquées, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement à M. B des traitements non perçus depuis le 17 février 2023 ne tendent ni à la suspension d'une décision ni à l'injonction d'une mesure à caractère provisoire. Elles ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l'instruction que la décision du 24 février 2023 a privé M. B de traitement à compter du 17 février 2023. L'épouse du requérant, également placée sous contrôle judiciaire, est privée de traitement depuis la même date. Or le couple, débiteur d'un prêt immobilier, a à sa charge trois enfants respectivement âgés de 3, 7 et 9 ans. M. B a par ailleurs l'obligation de verser une pension alimentaire à la mère de son enfant de 17 ans né d'une précédente union. Or la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à être affecté sur un emploi conforme à l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 17 février 2023, maintient ce dernier dans une situation où il est privé de traitement en l'absence de service fait. En outre, aucun intérêt public ne s'oppose, nonobstant la nature et la gravité des chefs de mise en examen de M. B, à la suspension de l'exécution de la décision contestée dans le respect de l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 17 février 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les décisions attaquées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à M. B. Par suite, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " D'autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. En outre, aux termes de l'article L. 531-3 du même code : " Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. " Aux termes de l'article L. 531-4 du même code : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. "
9. Il résulte de ces dispositions et de ce principe que l'administration n'est pas tenue de suspendre un fonctionnaire qui, en raison d'un contrôle judiciaire, ne peut plus exercer ses fonctions. Elle ne peut, dès lors, en l'absence de service fait, procéder au versement de la rémunération du fonctionnaire. Toutefois, elle ne peut davantage priver ce dernier, au-delà d'un délai raisonnable, d'une affectation compatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l'objet.
10. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 24 février 2023, privé M. B de traitement pour service non fait à compter du
17 février 2023. Il a ensuite, par une décision du 5 juillet 2023, implicitement rejeté la demande du requérant tendant à son affectation, fût-ce le cas échéant par la voie du détachement ou de la mise à disposition, dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. De plus, il n'est pas contesté que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas formulé de proposition d'affectation à M. B depuis l'interdiction prononcée par le juge d'instruction le 17 février 2023, le privant ainsi de traitement. En outre, en se bornant à alléguer, dans ses écritures, que les mises en cause de M. B l'empêche d'affecter ce dernier à un poste administratif dans un domaine " un tant soit peu sensible ou donnant accès à un système de traitement de données sensible ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas de difficulté particulière pour affecter M. B dans un poste administratif compatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l'objet à l'issue d'un délai raisonnable de trois mois aujourd'hui dépassé, à savoir sur un poste non sensible de gestion administrative sans accès, ou le privant d'accès, à un traitement de données sensibles .
11. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il y a lieu de regarder le moyen tiré de ce que l'absence de service fait est imputable à l'administration comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a privé M. B de traitement au-delà du 17 mai 2023. En l'état de cette même instruction, il y a lieu de regarder le moyen tiré de l'erreur de droit comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de l'affecter dans un emploi compatible avec l'interdiction susmentionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont remplies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du
24 février 2023 en tant qu'elle prive M. B de traitement au-delà du 17 mai 2023 et de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer implicitement refusé d'affecter, au-delà du 17 mai 2023, M. B dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du
17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. La présente ordonnance de suspension implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter M. B sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par l'ordonnance du juge d'instruction du 17 février 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions attaquées du 24 février 2023 et du 5 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter M. B, à titre provisoire, dans un emploi compatible avec l'interdiction d'exercice des fonctions de fonctionnaire de police prononcée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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