Tribunal Administratif de Caen, 25/09/2023, n° 2201896
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le préfet est compétent pour déférer les permis de construire dans les deux mois suivant leur transmission, mais que le délai de recours peut être suspendu si la préfecture demande des pièces complémentaires. La décision précise également que le secrétaire général de la préfecture n’est pas habilité à introduire un déféré au nom de l’État, limitant ainsi la portée du recours préfectoral.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 12 août 2022 et le 22 février 2023, le préfet du Calvados demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Molay Littry a délivré à M. C E et Mme A B un permis de construire une maison pour les besoins de leur exploitation agricole.
Il soutient que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article A.1.1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Isigny Omaha Intercom ; que la construction autorisée est implantée à moins de 100 mètres des principaux bâtiments d'exploitation ; que, subsidiairement, l'autorisation permet d'édifier une seconde habitation sur le terrain, ce que le document d'urbanisme interdit.
Par des mémoires enregistrés le 25 octobre 2022 et le 13 mars 2023, la commune du Molay Littry, représentée par Me Gorand, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le secrétaire général de la préfecture n'est pas compétent pour introduire un déféré préfectoral au nom de l'Etat ;
- le déféré est irrecevable du fait de sa tardiveté, le préfet ne justifiant pas avoir notifié le recours gracieux aux bénéficiaires du permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le déféré est irrecevable du fait de sa tardiveté, la demande de communication de pièce complémentaire n'ayant pu interrompre le délai de recours contentieux ;
- le moyen soulevé par le préfet du Calvados n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Gutton, représentant la commune du Molay Littry et de
Mme B, mère de la bénéficiaire du permis de construire attaqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont l'annulation est demandée par le préfet du Calvados, le maire du Molay Littry a autorisé M. C E et Mme A B à construire une maison individuelle pour les besoins de leur exploitation agricole sur un terrain localisé au lieu-dit " Les Landes " de la commune, cadastré 370 C 73, rue Froide, situé en zone A du plan local d'urbanisme intercommunal d'Isigny Omaha Intercom.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions combinées des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, les permis de construire et les certificats d'urbanisme délivrés par le maire doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département, lequel les défère au tribunal administratif dans les deux mois suivant leur transmission, s'il les estime contraires à la légalité.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". Aux termes du 4ème alinéa du même article : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article R. 410-9 du même code : " Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Aux termes de l'article R. 410-10 du code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et R. 410-12 du code de l'urbanisme et des dispositions du décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", le silence gardé par une collectivité territoriale au terme d'un délai de deux mois vaut décision tacite de rejet pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel délivré au nom de la commune sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
4. Lorsque la transmission en préfecture d'un dossier de permis de construire n'est pas accompagnée des documents annexes ayant servi pour la délivrance de l'autorisation, le préfet peut, dans le délai de deux mois à compter de sa réception, demander la communication des pièces complémentaires, ce qui a pour effet de différer le point de départ du délai de déféré préfectoral, sous réserve que cette demande porte sur des pièces ayant servi à la délivrance du permis et qu'elles soient nécessaires pour mettre à même le préfet d'apprécier la portée et la légalité des actes qui lui ont été transmis. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En outre, ce délai peut être prorogé si le préfet forme, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents nécessaires ou la décision de refus de les transmettre un recours gracieux auprès de l'autorité auteure de l'acte en cause.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme B ont présenté, le 1er février 2021, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du a) et du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précité, pour le détachement d'un lot à bâtir pour la construction d'une maison pour travailler sur l'exploitation agricole. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, cette demande a donné lieu à un certificat d'urbanisme tacite ayant les effets mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme cité au point 2 du présent jugement. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 15 octobre 2021, le maire du Molay Littry a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel réalisable pour le projet de
M. E et Mme B, ce certificat rappelant que la demande du 1er février 2021 a donné lieu, dans un premier temps, à un certificat d'urbanisme tacite du fait de l'écoulement du temps. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'arrêté du 8 mars 2022, délivrant à M. E et
Mme B le permis de construire une maison, vise un " certificat d'urbanisme réalisable
n° 14 370 21 B0010 né tacite le 01/04/2021 " et que le préfet du Calvados, qui a reçu, le 17 mars 2022, l'arrêté attaqué accompagné du dossier du permis de construire, a demandé au maire du Molay Littry, par un courrier du 8 avril 2022, la transmission du certificat d'urbanisme visé par l'arrêté soumis à son contrôle. Si le préfet du Calvados fait valoir que ce document était nécessaire pour apprécier la légalité du permis de construire délivré le 8 mars 2022, il est constant, d'une part, que ce certificat d'urbanisme avait déjà été transmis, le 21 octobre 2021, aux services préfectoraux pour le contrôle de légalité et, d'autre part, que les règles d'urbanisme applicables, en particulier le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 18 mars 2021 visé dans l'arrêté du 8 mars 2022, n'ont fait l'objet d'aucune modification entre la délivrance du certificat d'urbanisme du 15 octobre 2021 et l'arrêté du 8 mars 2022. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté du
8 mars 2022 vise, maladroitement, l'existence d'un " certificat d'urbanisme réalisable () né tacite le 1er avril 2021 ", la pièce réclamée par le préfet du Calvados le 8 avril 2022 ne peut être regardée comme étant nécessaire à l'appréciation de la portée et la légalité du permis de construire attaqué. Cette demande de pièce complémentaire ne saurait, dès lors, être de nature à proroger le délai du déféré préfectoral.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures du préfet du Calvados, qu'il a envoyé son recours gracieux le 21 mai 2022 au maire de la commune du Molay Littry, soit au-delà du délai de deux mois suivant la réception, le 17 mars 2022, de l'arrêté de permis de construire attaqué. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, lequel était expiré le 12 août 2022, date à laquelle le déféré a été enregistré au greffe du tribunal. La fin de non-recevoir opposée par la commune du Molay Littry tirée de la tardiveté du déféré doit, dès lors, être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. E et Mme B le 8 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Molay Littry au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Calvados est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune du Molay Littry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados, à la commune du Molay Littry, et à M. C E et Mme A B.
Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET