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Tribunal Administratif de Toulouse, 26/09/2023, n° 2305422

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2023 régime indemnitaire imputabilité des accidents de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé la présomption d’imputabilité au service prévue à l’article L.822‑18 du CGFP et a jugé que la décision de refus était insuffisamment motivée, créant un doute sérieux sur sa légalité ; il a donc ordonné la suspension de la décision de refus d’imputabilité, ouvrant la voie à la reconnaissance de l’accident comme accident de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 du préfet du Tarn portant refus d'imputabilité au service d'un accident survenu le 15 décembre 2022 ;
2°) la décision du 16 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 16 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 décembre 2022 dont elle a été victime et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement conformément aux dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision contestée la prive de la conservation de l'intégralité de son traitement et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
-le fait que ses ressources financières seront amenées à baisser en raison de sa retraite en février 2024 ne vient aucunement la priver de la possibilité de saisir le juge des référés et de démontrer l'urgence au jour du dépôt de la requête ;
-les ressources du couple sont insuffisantes pour faire face aux charges financières usuelles du foyer ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
-elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le lien entre les lésions qu'elle a subies et ses fonctions est parfaitement établi par la proximité d'apparition des troubles et par les certificats médicaux produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2305299 enregistrée le 1er septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Hudrisier, représentant Mme C, qui a repris ses écritures,
-et les observations de Mme A, représentant le préfet du Tarn, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire titulaire de la fonction publique d'Etat, exerce les fonctions de chef de service " sécurité sanitaire des animaux " (SSA) au sein de la préfecture du Tarn. Le 15 décembre 2022, lors d'une réunion technique dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), un vif échange verbal a eu lieu entre l'intéressée et son supérieur hiérarchique portant sur l'organisation des astreintes. Le lendemain de cette réunion, 16 décembre 2022, Mme C a transmis à son administration une déclaration d'accident de travail et un certificat médical pour troubles anxio-dépressifs, datés du 15 décembre 2022, avec arrêt de travail d'un mois. Par décision du 16 janvier 2023, la directrice de la DDETSPP du Tarn a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du travail déclaré par l'intéressée.
2. Par recours gracieux du 13 mars 2023, Mme C a sollicité la saisine du conseil médical réuni en formation plénière afin qu'il se prononce sur l'imputabilité de l'accident au service avec une mesure d'expertise médicale préalable. Par un avis rendu le 11 mai 2023, le conseil médical a estimé que les faits survenus le 15 décembre 2022 étaient à prendre en charge au titre d'un accident de travail imputable au service. Cependant, par une décision en date du 4 juillet 2023, la directrice de la DDETSPP du Tarn a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme C. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Aux termes de l'article L. 822_18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ". Et aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. En l'espèce, et en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'échange verbal entre Mme C et sa supérieure hiérarchique, en présence d'une tierce personne, lors de la réunion du 15 décembre 2022, ait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de l'erreur de de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Les autres moyens invoqués par Mme C tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaissent pas davantage propres à créer un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 16 janvier 2023 et du 16 mai 2023 de la directrice de la DDETSPP du Tarn et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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