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Cour administrative d'appel de Douai, 23/02/2026, n° 26DA00131

Cour administrative d'appel 23 février 2026 protection fonctionnelle désistement et recours en appel

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, dès que le demandeur a clairement exprimé son désistement en première instance, il ne peut pas revenir en appel pour contester ce désistement ; la requête est donc irrecevable. Le principe, applicable aux agents publics territoriaux, renforce la validité des désistements et limite les possibilités de remise en cause devant la cour.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Par une ordonnance n° 2403965 du 28 novembre 2025, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Jean-Marc Virelizier, demande à la cour d’annuler cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° / (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».

2. Par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande de Mme B....

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré le 16 novembre 2025 au tribunal se désister de son instance et de son action à l’encontre du CHU de Rouen.

4. En cause d’appel, Mme B... soutient que son état dépressif ne lui permettait pas d’apprécier la portée de son engagement, qu’elle n’avait nullement l’intention de renoncer à son action. Toutefois, le désistement exprimé en première instance par Mme B... par l’entremise de son avocat était clair et sans équivoque et celle-ci n’a ensuite produit devant le tribunal aucun mémoire faisant part de son intention de poursuivre l’instance. La requérante, qui n’est pas recevable en appel à revenir sur ce désistement, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné lui en a donné acte.


ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....


Fait à Douai, le 23 février 2026.


La présidente de la cour





Signé : Geneviève Verley-Cheynel

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme
La greffière,




Bénédicte Gozé

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