Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/09/2023, n° 2305528
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a déclaré qu’il n’était pas compétent pour connaître d’une requête relative à la reclassification d’un fonctionnaire affecté à l’Inspection générale des finances, dont le siège est à Paris, et a transmis le dossier au tribunal administratif de Paris. La décision tranche la question de la compétence territoriale, utile pour contester ou orienter des recours lorsqu’un litige implique une autorité ou un organisme dont le siège se situe hors du ressort du tribunal saisi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a reclassé à compter du 1er janvier 2023 au grade d'administrateur transitoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-9 du même code : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / Paris : ville de Paris ; () ".
3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision en date du 17 février 2023 est une décision d'affectation en faveur du pôle " audit " de l'inspection général des finances dont le siège est à Paris. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet