123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 29/09/2023, n° 2203182

Tribunal administratif 29 septembre 2023 temps de travail forfait‑jours / aménagement du temps de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision du directeur départemental de refuser le passage au régime du forfait‑jours constitue une mesure d’ordre intérieur, donc insusceptible de recours, et que l’article 10 du décret n°2000‑815 précise les critères d’éligibilité (fonctions d’encadrement ou de conception). Ainsi, la demande du fonctionnaire n’a pas pu être annulée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, les 30 mars et 16 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de modification de son profil horaire et le passage à un régime du forfait ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire a rejeté sa demande de modification de son profil horaire et le passage à un régime du forfait ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire de faire droit à sa demande, dans le délai nécessaire et sous astreinte.
Il soutient que :
- les mémoires en défense de l'administration sont irrecevables en raison d'une erreur sur la date de la décision attaquée ;
- les délais de recours n'ont pas été indiqués dans les décisions et ne sont pas opposables, en application du décret du 11 janvier 1965 ;
- il a sollicité le 4 décembre 2020 son passage au régime du forfait ; le règlement intérieur sur l'aménagement local du temps de travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire, validée en comité technique le 15 novembre 2022, n'était pas applicable ;
- il remplit les critères prévus par le règlement intérieur régional de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes pour bénéficier du passage à un régime de décompte en jour, notamment en ce qui concerne les fonctions de conception ;
- les décisions méconnaissent le principe d'égalité entre les agents de catégorie A, ainsi que le principe d'égalité applicable aux agents dans une situation identique ; certains agents de l'unité départementale de la Loire ont pu bénéficier d'un décompte du travail en forfait jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision explicite de rejet intervenue le 22 février 2022 est purement confirmative de la décision implicite de rejet intervenue le 2 novembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Des observations ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 3 mars 2023.
Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 13 mars 2021, et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction accessoires, dirigées contre la décision du 14 février 2022, qui revêt un caractère confirmatif de la décision implicite de rejet du 13 mars 2021.
Par une lettre du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les décisions attaquées constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°65-29 du 11 janvier 1965 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2020 ;
- l'arrêté du 8 novembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo ;
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Inspecteur du travail, affecté au sein d'une unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire depuis 2015, M. A a sollicité, le 13 janvier 2021, le passage au régime de décompte de son temps de travail en " forfait-jours " (sans badgeage). Par un courrier électronique du 29 juin 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Auvergne Rhône-Alpes a informé l'intéressé que sa demande relevait désormais de la compétence du directeur départemental. Par une décision du 14 février 2022, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née le 13 mars 2021 ainsi que de la décision du 14 février 2022.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. M. A soutient que les écritures en défense du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion devraient être écartées dès lors qu'il y est fait référence, de manière erronée, à plusieurs reprises, à une décision du 22 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette erreur dans la date de la décision du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire constitue une simple erreur de plume. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par M. A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel. ". L'article 7 de l'arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévoit que " Les agents de catégorie A, au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 susvisée, autres que ceux mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, chargés de fonctions de conception et bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, peuvent, à leur demande et après accord express du directeur régional ou du directeur, être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. ". L'article A.3 du règlement intérieur de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes reprend ces dernières dispositions, rappelle que le principe est celui du décompte horaire et prévoit que la demande individuelle de changement de décompte du temps de travail, motivée et accompagnée de l'avis du chef de service, doit être adressée au directeur régional.
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
5. Les décisions attaquées, qui refusent à M. A le passage à un régime de décompte du temps de travail en jour, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que M. A tient de son statut ou de l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Ces décisions, compte tenu de leurs effets et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs du travail de l'unité départemental de la Loire sont tous soumis à un régime de décompte horaire, doivent, en l'espèce, être regardées comme de simples mesure d'ordre intérieur, insusceptibles de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
6. Il suite de là que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème