Tribunal Administratif de Marseille, 26/09/2023, n° 2306837
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête contestant le refus du maire de placer la fonctionnaire en congé de longue maladie, estimant que la requérante n’avait fourni aucune preuve médicale contraire à l’avis du conseil médical et que ses moyens étaient inopérants. La décision rappelle que l’obtention du congé de longue maladie repose sur la preuve du respect des critères de l’article L.822‑6 du CGFP et que les seules déclarations verbales ne peuvent remettre en cause la légalité de la décision.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 9 juin 2022.
Elle soutient que :
- le conseil médical a rejeté sa demande de congé de longue maladie au motif de l'absence des critères requis en application du 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- or, lorsqu'elle a téléphoné au service au mois de mai 2023, il lui a été indiqué que sa demande était acceptée avant qu'elle ne reçoive quelques jours plus tard la décision de refus ;
- lorsqu'elle a rappelé la personne qui l'avait renseignée, celle-ci lui a indiqué qu'elle ne comprenait pas, dès lors qu'elle avait eu son arrêté en mains, avant de lui préciser que sa demande était rejetée et qu'il y avait eu deux arrêtés ;
- en outre, elle a appris que l'experte en rhumatologie a spécifié que son état ne lui permettait pas de reprendre le travail dans l'immédiat ; elle ne comprend pas que le conseil médical aille à l'encontre de l'avis de l'experte ;
- le 7 juin 2023, le service médical l'a contactée afin qu'elle pose ses congés pour ensuite reprendre à mi-temps thérapeutique car elle devait être placée en disponibilité à partir du 9 juin 2023 ; elle a donc posé ses congés jusqu'au 25 août et quinze jours avant, elle devra présenter une demande de reprise à mi-temps thérapeutique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ". Aux termes de l'article L. 822-8 de ce code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ".
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 9 juin 2022.
4. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle a été prise au motif que les critères requis par les dispositions du 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, reprises depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique, n'étaient pas remplis.
5. Au soutien de sa requête, à l'appui de laquelle elle ne produit aucune autre pièce que la décision contestée, Mme A s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Or, d'une part, à les supposer même établies, dès lors qu'elles ne reposent que sur les seules allégations de la requérante, les circonstances que le service médical lui ait indiqué par téléphone que sa demande de congé de longue maladie était acceptée quelques jours avant la notification du refus litigieux et que deux arrêtés auraient été pris sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. D'autre part, en admettant même que la requérante puisse être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de son état de santé, elle ne produit aucune pièce d'ordre médical de nature à contredire utilement l'avis émis par le conseil médical le 9 mai 2023 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants et un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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