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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27/01/2026, n° 25NC00756

Cour administrative d'appel 27 janvier 2026 discipline révocation pour faux certificats médicaux et manquements déontologiques

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’une sanction disciplinaire doit être suffisamment motivée en exposant précisément les griefs retenus, afin que l’agent les connaisse à la seule lecture de la décision. Elle juge que l’usage répété de faux certificats médicaux pour obtenir des absences, ajouté à des manquements aux horaires et aux obligations déontologiques d’un policier municipal, constitue une faute justifiant une révocation proportionnée.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a décidé de lui infliger la sanction de révocation à compter du 15 avril 2023.

Par un jugement n° 2300857 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté portant sanction est insuffisamment motivé ;
- les faits ne sont pas caractérisés ;
- la sanction est disproportionnée et une sanction plus légère aurait pu être prise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tronche, avocat de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B... était policier municipal au sein de la commune de Lons-le-Saunier depuis le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Le législateur a ainsi entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe.

3. Il ressort des termes de l’arrêté du 20 mars 2023 qu’il énonce les textes applicables ainsi que les différents faits reprochés à M. B... qu’il considère comme établis et identifie les manquements aux obligations professionnelles qu’ils constituent. Il mentionne notamment que l’intéressé a manqué à ses obligations déontologiques attachées à la fonction d’agent de police municipal. Il fait enfin état de la proportionnalité de la sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure, qui s’insère au sein des dispositions constituant le code de déontologie des agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article R. 515-7 de ce code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal ».

5. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».

6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Lons-le-Saunier s’est fondé sur l’utilisation par M. B... de faux certificats médicaux afin d’obtenir des autorisations spéciales d’absence liées à l’état de santé de sa fille, les 15 mars, 11 mai, 7 juin, 19 juillet et 6 septembre 2022, alors qu’il avait justifié de son absence pour d’autres motifs auprès de sa supérieure hiérarchique les 11 mai, 7 juin et 19 juillet. L’arrêté attaqué reproche ensuite à l’intéressé de ne pas respecter ses horaires et la durée quotidienne de travail à laquelle il est soumis. Enfin, il indique que M. B... a établi une fausse déclaration afin d’obtenir un repos compensateur en mentionnant avoir procédé à une mise en fourrière entre 14h30 et 15h30 le 8 décembre 2021. M. B... conteste les mentions de l’arrêté en litige concernant le non-respect de ses horaires de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants et de la synthèse de l’enquête administrative, que M. B... a régulièrement quitté son service de manière anticipée ou est arrivé tardivement sur son lieu de travail. Contrairement à ce qu’a affirmé l’agent, sa supérieure hiérarchique a affirmé ne pas avoir donné son accord à de telles modifications. M. B... n’apporte aucun élément de nature à contredire l’ensemble de ces déclarations. Par ailleurs, si M. B... conteste la mention de l’arrêté relative à l’appréciation du conseil de discipline concernant son positionnement professionnel, une telle circonstance n’est pas au nombre des faits retenus pour constater les manquements de M. B... à ses obligations déontologiques. Par conséquent, l’autorité disciplinaire a pu à bon droit estimer que l’ensemble des faits reprochés, dont la matérialité est établie par le juge pénal s’agissant de la falsification des certificats médicaux et qui n’est d’ailleurs pas contestée par M. B..., constituaient une faute de nature à justifier une sanction.

8. Eu égard à la gravité et au caractère répété de ces faits, aux obligations déontologiques et professionnelles s’imposant à M. B... et en particulier aux devoirs de dignité, d’intégrité et d’exemplarité qui s’imposent à tout agent de police municipale, à son absence de remise en cause, à la rupture du lien de confiance avec sa hiérarchie que ces manquements répétés ont nécessairement créé et ce, alors même que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet auparavant d’une sanction disciplinaire, la sanction de révocation prononcée par le maire de la commune de Lons-le-Saunier ne revêt pas un caractère disproportionné.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais de l’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Lons-le-Saunier, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lons-le-Saunier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et à la commune de Lons-le-Saunier.

Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.

La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,
Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,


A. Betti

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