Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16/01/2026, n° 26NT00002
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des fonctionnaires relèvent du premier et dernier ressort du Conseil d'État (article R.811‑1 CJA). Le recours du ministre contre le jugement du tribunal administratif constitue donc un pourvoi en cassation, et la Cour doit transmettre le dossier au Conseil d'État.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion l’a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2023 en tant qu’ils refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité et révèlent le refus de lui ouvrir droit à une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prendre un arrêté d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service et de lui ouvrir le droit à bénéficier, à compter de son admission à la retraite, d’une pension augmentée de la rente viagère d’invalidité.
Par un jugement n° 2303386 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Caen a, en premier lieu, annulé l’arrêté ministériel du 13 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celui-ci en tant qu’ils refusent de reconnaitre l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme B... et révèlent le refus de lui ouvrir droit à une rente viagère pour invalidité imputable au service prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, en second lieu, enjoint aux ministres du travail et des solidarités et de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaitre l’imputabilité au service de l’invalidité de Mme B... et de l’admettre en conséquence à la retraite pour invalidité imputable au service assortie d’une rente viagère pour invalidité au taux de 30% sur le fondement de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec effet au 1er octobre 2023, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ».
2. La requête du ministre de l'action et des comptes publics est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen statuant sur un litige relatif à la pension de retraite d’un fonctionnaire civil de l’Etat. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative précitées que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort dans ce litige. Par suite, les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête du ministre de l'action et des comptes publics est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
J-P. Dussuet
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