Tribunal Administratif de Paris, 28/03/2025, n° 2507726
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré qu’il n’était pas compétent pour juger la révocation d’un brigadier‑chef de police affecté à Marseille, faute de lien territorial, et a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Marseille. La décision précise les règles de compétence territoriale applicables à tout litige individuel concernant un fonctionnaire ou agent public, ce qui peut servir de fondement pour contester la compétence d’un tribunal administratif dans des affaires disciplinaires touchant des agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de supprimer cette sanction de son dossier disciplinaire et individuel, de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 20 janvier 2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, brigadier-chef de police affecté en circonscription de police nationale de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT